J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06432

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Décret no 2001-355 du 23 avril 2001 modifiant les articles R. 162-41 et R. 162-42 du code de la sécurité sociale


NOR : MESH0121129D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-8 ;
Vu la loi no 2000-157 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 41 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 9 février 2001 ;
Vu l'avis de l'Union hospitalière privée ;
Vu l'avis de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au I, les 3o et 4o sont ainsi rédigés :
« 3o De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;
« 4o Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1o du I de l'article L. 162-22-3, de la création de prestations d'hospitalisation nouvelles et de forfaits annuels mentionnés respectivement aux 2o et 3o du I du même article , et de l'évolution des forfaits annuels. »
II. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En vue de réduire les inégalités entre les régions, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels de chaque région sont modulés par rapport aux taux d'évolution moyens nationaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels, en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. »


Art. 2. - L'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'accord ou, à défaut, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision sont tenus de respecter les taux d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La somme des taux d'évolution des montants des forfaits annuels des établissements de la région, pondérés par le rapport de la valeur du forfait de l'établissement dans le total des forfaits annuels des établissements de la région ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des montants des forfaits annuels de la région. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly