Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels régis par le décret du 6 février 1991 susvisé, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité.
Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Pour l'application du présent décret, ne sont pas regardés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national.
Art. 2. - Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus :
- les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, cohérentes avec le schéma régional d'organisation sanitaire et donnant lieu, le cas échéant, à un contrat d'objectifs et de moyens tel que prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
- pour les établissements sociaux ou pour l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l'Etat dans le département.
La décision d'agrément précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.
Art. 3. - Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, et tiennent compte :
- du changement ou non de résidence familiale de l'agent ;
- de la distance entre sa résidence familiale et le nouveau lieu d'exercice de l'agent.
Art. 4. - L'indemnité exceptionnelle de mobilité est attribuée par l'établissement concerné par une opération de modernisation mentionnée à l'article 2 du présent décret, au plus tard dans le mois suivant l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou suivant l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque ladite opération ne conduit pas l'agent concerné à un changement de résidence.
Art. 5. - Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que ceux correspondant, le cas échéant, à la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret du 25 juin 1992 susvisé versés aux agents concernés par l'établissement sont remboursés à ce dernier :
- par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée pour les établissements mentionnés aux 1 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
- par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée pour les établissements mentionnés aux 2, 3, 4, 5 et 6 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 6. - Dans tous les textes réglementaires, la référence au décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière est remplacée par la référence au présent décret.
Art. 7. - Le décret no 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2001.