La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-6, R. 831-10, R. 831-15, R. 831-16 et R. 831-19 ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article R. 831-10 du code du travail, dûment rempli, est adressé par le demandeur de l'aide prévue à l'article L. 832-6 du code du travail par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Il peut aussi être remis contre récépissé.
I. - Pour l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, il est adressé au préfet du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à tout service désigné par le préfet.
Le dossier comprend :
1o Les imprimés et documents ci-après :
- le formulaire de demande d'aide ;
- un descriptif de la formation initiale et continue ainsi que de l'expérience professionnelle ;
- le dossier économique dûment complété ;
- l'offre de l'établissement bancaire ou financier en cas de prêt ou de crédit-bail ou l'attestation du membre de la famille en cas de prêt familial ;
2o Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers qui ne sont pas originaires d'un Etat de la Communauté européenne, une photocopie du titre de séjour ;
3o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
4o Le cas échéant, les justificatifs autorisant l'exercice de la profession ;
5o Tout autre document complémentaire nécessaire, le cas échéant, à l'appréciation du projet prévu à l'article R. 831-10 du code du travail ;
6o Une attestation sur l'honneur de ne pas avoir déjà bénéficié de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue par l'article L. 832-6 du code du travail ;
7o Pour les sociétés, un projet de statuts, dans lequel figure la répartition des parts sociales, signé par tous les associés ou porteurs de parts.
II. - Pour l'aide à la formation en mobilité, le dossier est adressé au délégué départemental de l'ANPE.
Le dossier comprend :
1o Les renseignements utiles sur le demandeur et son projet professionnel précisant notamment :
- la situation du demandeur, notamment son parcours scolaire, les actions de formation professionnelle dont il a déjà bénéficié, son expérience professionnelle éventuelle et sa situation professionnelle actuelle ;
- la description du projet professionnel ;
- la formation ou le parcours de formation envisagé dans le cadre du projet professionnel, ses caractéristiques, sa durée ainsi que le mode de financement des coûts pédagogiques ;
- l'identification de l'organisme de formation et le lieu du stage, ou celle de l'entreprise d'accueil dans le cas d'un contrat en alternance, d'un stage d'accès à l'entreprise ou d'un stage pratique ;
- le mode de rémunération prévu ainsi que son montant mensuel ;
- les conditions d'hébergement et les modalités de prise en charge des frais correspondants ;
2o Une photocopie d'une pièce d'identité et, en ce qui concerne les étrangers qui ne sont pas originaires d'un Etat de la Communauté européenne, une photocopie du titre de séjour ;
3o Une photocopie de la carte de sécurité sociale ;
3o Un justificatif de domicile ;
4o Une attestation sur l'honneur de ne pas avoir déjà bénéficié de l'aide prévue par l'article L. 832-6 du code du travail ;
5o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
6o Tout autre document complémentaire nécessaire, le cas échéant, à l'appréciation du projet prévu à l'article R. 831-10 du code du travail.
Art. 2. - Le dossier de demande d'agrément prévu à l'article R. 831-19 du code du travail est adressé au préfet du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Il peut aussi être remis à la préfecture contre récépissé.
I. - Pour bénéficier de l'agrément, l'organisme doit remplir les conditions suivantes :
1o Proposer une offre de formation définie dans son ou ses contenus, niveaux et durées.
L'organisme ne pourra pas assurer lui-même la prestation de formation professionnelle sauf cas particulier et dûment justifié de stage ayant lieu dans un pays étranger.
2o Assurer l'organisation de l'accès à ces formations d'un nombre défini de jeunes, y compris au plan financier.
3o Disposer de la capacité d'accompagnement des jeunes.
L'organisme doit être en mesure de prendre en charge l'organisation du voyage, l'accueil au lieu de destination, l'organisation de l'hébergement, l'accompagnement et le suivi du jeune sur son lieu de stage du début à la fin de celui-ci en lui assurant un bilan final. Il doit posséder un service permanent ou au minimum une représentation en métropole ou dans le pays d'accueil des stagiaires lorsque la formation se déroule à l'étranger.
4o Accepter la gestion de l'aide à l'installation et à la formation et, le cas échéant, de l'aide mensuelle, et tenir une comptabilité détaillée.
L'organisme doit être en mesure d'assurer les missions confiées par l'article R. 831-15, alinéa 2, et dont les modalités seront précisées par convention avec le secrétariat d'Etat à l'outre-mer. Il en est de même, le cas échéant, pour le versement des aides mensuelles, pour les formations se déroulant à l'étranger.
5o S'engager sur la procédure de suspension ou de suppression de l'aide prévue par l'article R. 831-16 du code du travail.
L'organisme s'engage à signaler au préfet signataire de la décision initiale ou à son représentant les cas de non-exécution du projet initial, le manque d'assiduité du jeune en mobilité ainsi que toute situation de nature frauduleuse dont il a connaissance dans l'exécution de ses missions.
II. - Composition du dossier prévu à l'article R. 831-19 du code du travail :
1o Les statuts de l'organisme ainsi que l'état civil de ses dirigeants ;
2o Les types de formation proposés (nature, domaines, niveaux, durées, lieux, organismes de formation, financements) et le nombre de jeunes susceptibles d'être pris en charge ;
3o La description des modalités d'accueil, de suivi et d'accompagnement des stagiaires ainsi que d'accomplissement des tâches administratives et des obligations comptables qui s'y rattachent ;
4o Les personnels et les moyens matériels destinés à assurer ces fonctions ;
5o Les garanties financières dont peut se prévaloir l'organisme ;
6o Tout autre document complémentaire relatif à l'objet de l'organisme et pouvant être nécessaire à l'instruction de la demande et notamment la mention des demandes d'agrément sollicitées dans d'autres départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001.