J.O. Numéro 93 du 20 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)


NOR : AGRG0100850A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision no 2001/172/CE du 1er mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;
Vu la décision no 2001/208/CE du 14 mars 2001 modifiée de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France ;
Vu la décision no 2001/263/CE du 2 avril 2001 modifiée de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles dans tous les Etats membres en ce qui concerne la fièvre aphteuse et modifiant pour la cinquième fois la décision 2001/172/CE ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,
Arrêtent :

Chapitre Ier

Sur le territoire des départements autres que la Mayenne, l'Orne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise



Art. 1er. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus aux II et III du présent article et à l'article 4.
II. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
III. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
IV. - Le rassemblement décrit au III du présent article est interdit pour des animaux provenant d'exploitations des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance fixée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche intéressant les départements concernés.


Art. 2. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination d'une exploitation située dans la zone de surveillance des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise sont interdits jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance considérée.


Art. 3. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que :
- les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération ;
- les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;
- le transporteur soit muni d'un document déclaratif du détenteur des animaux de l'exploitation de provenance confirmant son engagement à respecter les dispositions indiquées ci-dessus.


Art. 4. - Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la mise en circulation et le transport d'animaux provenant d'une ou plusieurs exploitations sont autorisés pour la transhumance dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur concernant la transhumance.

Chapitre II

Sur le territoire des départements de la Mayenne, de l'Orne, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise


Art. 5. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits pour les départements concernés par le présent chapitre, sauf pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
II. - Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent aux départements concernés par le présent chapitre sous réserve des dispositions des arrêtés préfectoraux intéressant les zones de surveillance de ces départements et du présent article .
III. - Le transport d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'exploitations appartenant à un département du présent chapitre ne peut s'effectuer que si les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux appartenant à une exploitation autre que l'exploitation de départ, sauf si les animaux sont destinés à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat. Cette disposition est abrogée selon le calendrier fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Chapitre III
Transit, échanges intracommunautaires,
importation et exportation


Art. 6. - Les mouvements d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers non soumis à des restrictions d'échange ou d'importation sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Outre le respect des dispositions prévues aux trois premiers tirets de l'article 3, ces mouvements sont autorisés à condition que :
- au cours du transport, les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux n'appartenant pas à une exploitation autre que l'exploitation de départ. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque les animaux sont destinés à l'abattage ou lorsque les animaux proviennent d'exploitations n'appartenant pas à des régions dans lesquelles des zones de surveillance ont été mises en place depuis le 20 février 2001 ;
- une notification de ces mouvements soit adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du pays de départ au directeur des services vétérinaires du département de destination.


Art. 7. - L'exportation et les échanges des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés sont autorisés :
- pour les animaux de boucherie, en vue de l'abattage immédiat, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet ;
- directement vers une exploitation pour les animaux d'élevage et de rente, sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet. Toutefois, les animaux destinés à une exploitation d'engraissement peuvent transiter par un centre de rassemblement agréé sous couvert du certificat sanitaire prévu à cet effet et à condition que le centre destine tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
Des instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche précisent les modalités des échanges et exportations qui sont conditionnées par l'accord des autorités compétentes du pays de destination. Les exportations et les échanges sont soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que, lorsque le pays de destination est un autre Etat membre, à la notification 24 heures à l'avance du mouvement par le directeur des services vétérinaires du département de départ aux autorités vétérinaires centrale et locale du pays de destination.


Art. 8. - Le transit par la France d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt.


Art. 9. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 6 et 8, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.

Chapitre IV
Dispositions générales


Art. 10. - L'utilisation des points d'arrêt est interdite pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés.


Art. 11. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er à 5, 7 et 10 du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.


Art. 12. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er à 5, 7 et 10 du présent arrêté, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si ces animaux présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.


Art. 13. - Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 9 et 12 ;
- les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
- les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;
- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 9 et 12.


Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.


Art. 15. - L'arrêté du 11 avril 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.


Art. 16. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir