La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à la santé,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 22, 23 et 26-7 ;
Vu le décret no 86-1053 du 18 décembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 50, 51 et 63 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les élections prévues au titre IV du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour la désignation des membres élus de la juridiction disciplinaire nationale, représentants des personnels enseignants et hospitaliers régis par ce décret ou par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, doivent être élus :
1o Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit six titulaires, six suppléants) ;
2o Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires (soit trois titulaires, trois suppléants) ;
3o Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit trois titulaires, trois suppléants) ;
4o Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (soit deux titulaires, deux suppléants).
Art. 3. - Les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires en position d'activité, même s'ils bénéficient d'une mission temporaire, d'une délégation ou de d'une position de détachement relevant de chacun des collèges prévus aux articles 51 et 63, sont électeurs.
Toutefois, ne peuvent être électeurs les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 26-7 (3o, 4o et 5o) du décret du 24 février 1984 susvisé ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels frappés d'une suspension, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
Pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, seuls les personnels titulaires peuvent être inscrits sur les listes électorales.
Art. 4. - Les listes des électeurs sont arrêtées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire, pour chacun des quatre collèges de membres à élire prévus à l'article 2.
Pour l'établissement de ces quatre listes et la définition du collège des électeurs, il sera tenu compte de la situation des intéressés au 1er janvier 2001.
Les listes des électeurs sont affichées dans les locaux du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sept semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire, des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et le directeur général du centre hospitalier universitaire saisissent immédiatement le ministre de l'éducation nationale et la ministre de l'emploi et de la solidarité de toutes les contestations dont ils sont saisis.
Art. 5. - Sont éligibles au titre de chacun des quatre collèges de membres à élire les personnels mentionnés à l'article 2 inscrits sur la liste des électeurs du collège considéré et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 6 ci-dessous.
Art. 6. - Les déclarations individuelles de candidature, dûment signées, doivent indiquer le nom patronymique, le cas échéant complété du nom marital, des prénoms, du collège électoral ainsi que de l'unité de formation et de recherche d'odontologie d'affectation et le service hospitalier où l'intéressé exerce ses fonctions.
Elles sont établies en deux exemplaires et doivent être adressées conjointement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 ;
- et au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaires, odontologie), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Aucune candidature ne pourra être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Art. 7. - Les ministres arrêtent ensuite les listes des candidatures pour chacun des quatre collèges. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et par le directeur général du centre hospitalier universitaire deux semaines au moins avant la date du scrutin.
Art. 8. - La date du scrutin est fixée au vendredi 15 juin 2001.
Les électeurs sont appelés à voter dans le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre duquel ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque centre est organisé conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et par le directeur général du centre hospitalier universitaire.
Toutefois, les personnes dont la situation administrative a été modifiée entre le 1er janvier 2001 et la date du scrutin seront autorisées à participer à l'élection au titre du collège correspondant à leur nouvelle situation. Ils doivent produire à cet effet la décision modifiant leur situation administrative ainsi que leur demande de radiation de la liste d'émargement du collège dont ils relevaient au 1er janvier 2001.
L'implantation du ou des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, qui ne saurait être inférieur à une durée de trois heures, doivent être portés à la connaissance des électeurs par voie d'affichage dans les locaux du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, huit jours au moins avant la date du scrutin.
Dans chaque bureau de vote seront prévues quatre urnes distinctes : une pour chacun des collèges prévus à l'article 2.
Art. 9. - Il est constitué dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement.
Elle est composée :
- du président de l'université, qui peut se faire représenter par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
- parmi les personnes inscrites sur les listes électorales, du professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien ou, à défaut, du professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires le moins ancien ou, à défaut, du maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires le moins ancien ;
- du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de son représentant.
Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 8 ci-dessus est désigné par la commission.
Art. 10. - Le vote a lieu au scrutin secret à un tour dans les bureaux de vote prévus à l'article 8 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur le bulletin de vote, au maximum :
- douze noms de candidats de son collège, s'il appartient au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
- six noms de candidats de son collège, s'il appartient au corps des professeurs de chirurgie dentaires-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ;
- six noms de candidats de son collège, s'il appartient au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
- quatre noms de candidats de son collège, s'il appartient au collège des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Des bulletins de vote de couleur blanche et des enveloppes d'un modèle unique seront mis à la disposition des électeurs, ainsi que les listes des candidats dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Chaque électeur émarge la liste électorale en regard de son nom, après avoir déposé dans l'urne une enveloppe fermée renfermant son bulletin. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
Il ne peut y avoir de vote par procuration.
Art. 11. - Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales son bulletin de vote placé sous enveloppe, du même modèle que ceux prévus pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci doit être revêtue, au verso, de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, le collège pour lequel le vote est émis.
Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin, selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent, pourront être pris en compte.
La liste des candidats, le bulletin de vote et la première enveloppe seront transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie aux électeurs n'exerçant pas leurs fonctions au sein de l'unité. Pour les autres électeurs, ces mêmes pièces leur seront fournies, sur leur demande, par l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
Art. 12. - Le dépouillement a lieu dans chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister.
Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe ayant servi à l'envoi puis insérée dans l'urne correspondante.
Le dépouillement s'effectue par collège prévu à l'article 2 ci-dessus ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal établi par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Seront considérés comme nuls :
1o Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au bureau de vote sans la première enveloppe ;
2o Les bulletins individuels ou les bulletins multiples placés sous une même enveloppe comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 2 ;
3o Les bulletins comportant un nom de candidat erroné ou incomplet ;
4o Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur, ou sur lesquels l'électeur se serait fait connaître ;
5o Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 11 ci-dessus ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
6o Les enveloppes multiples parvenues sous les nom et signature d'un même électeur ;
7o Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les nom et signature d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement.
Les bulletins qui n'ont pas été déclarés nuls en application du présent article mais qui comportent un ou plusieurs noms de personnes qui ne sont pas candidates au titre du collège de l'électeur sont pris en considération dans la limite des voix obtenues par les candidats de son collège.
Art. 13. - Les procès-verbaux des votes sont adressés conjointement par le président de l'université et par le directeur général du centre hospitalier universitaire :
- au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15,
- et au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers, bureau de la politique médicale hospitalière et hospitalo-universitaire, odontologie), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris.
Les enveloppes ou bulletins de vote déclarés nuls, portant l'indication du motif de nullité, sont adressés au ministère de l'éducation nationale ainsi qu'un exemplaire des listes électorales du quatrième collège indiquant la date de naissance et la date de début des fonctions hospitalières et universitaires de l'intéressé.
Art. 14. - La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15, dans les quinze jours suivant la date du scrutin.
Les indications sur la date et la salle dans laquelle cette opération se déroulera seront affichées sur place au moins trois jours avant le dépouillement.
Les électeurs peuvent y assister.
Art. 15. - Les ministres déclarent élus, dans chacun des quatre collèges, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix :
1. Collège des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
En qualité de titulaires :
- les six premiers.
En qualité de suppléants :
- les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième.
Pour ce collège, les trois premiers candidats élus en qualité de titulaires et les trois premiers élus en qualité de suppléants sont désignés au titre du premier alinéa de l'article 51 (1o). Les autres élus sont désignés comme membres de la juridiction lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, en application du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
2. Collège des professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires :
En qualité de titulaires :
- les trois premiers.
En qualité de suppléants :
- les quatrième, cinquième et sixième.
3. Collège des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
En qualité de titulaires :
- les trois premiers.
En qualité de suppléants :
- les quatrième, cinquième et sixième.
4. Collège des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
En qualité de titulaires :
- les deux premiers.
En qualité de suppléants :
- les troisième et quatrième.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués au bénéfice de ceux qui sont les plus âgés et, à égalité d'âge, au bénéfice de ceux qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé du corps, ou, pour les personnels mentionnés au 4o de l'article 2 ci-dessus, ceux dont l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires est la plus importante.
Art. 16. - Les résultats sont proclamés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'emploi et de la solidarité, publié au Bulletin officiel de chacun des ministères.
Art. 17. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur des personnels enseignants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.