Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 ;
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), et notamment ses articles 14 et 24 à 29 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1984 (no 84-1209 du 29 décembre 1984), et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 35 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986), et notamment son article 37 ;
Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996), et notamment son article 31 ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 39 ;
Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), et notamment son article 9 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), et notamment son article 6 ;
Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 7, 20, 21 et 26 ;
Vu la loi no 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, et notamment son article 33 ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son titre Ier ;
Vu la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu les arrêtés des 17 juillet 1984 et 25 octobre 1984 fixant le montant des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements en matière de ports maritimes de commerce et de pêche ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 fixant le montant des charges financières afférentes aux compétences transférées aux départements en matière d'aides aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements et aux autorités organisatrices de transports urbains au titre des transports scolaires ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1985 fixant le montant des charges et des ressources transférées aux départements au titre de l'action sociale et de la santé ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1987 fixant la compensation à verser aux départements en contrepartie de la suppression par la loi du 11 juillet 1985 de la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant le montant des charges financières afférent aux compétences transférées aux départements en matière de fonctionnement des établissements scolaires du second degré ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1987 pris en application de l'article 21 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 et fixant la répartition du prélèvement à opérer sur la dotation générale de décentralisation de chaque département ou, à défaut, sur le produit de la fiscalité transférée pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 pris pour l'application en 1995 de l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1996 pris pour l'application en 1996 de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 fixant le montant des charges financières afférent à la suppression des contributions des départements aux dépenses de personnel du ministère de l'équipement ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 fixant le montant des charges financières afférent à la suppression de la perception par les départements de la contrepartie des charges salariales relative aux agents des directions départementales de l'équipement intervenant pour le compte des communes ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 fixant le mouvement de la compensation financière afférente à l'évolution des effectifs des directions départementales de l'équipement chargés des compétences départementales ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 fixant le montant des transferts de charge résultant du droit d'option ouvert aux agents non titulaires de l'Etat ou du département.
Vu l'arrêté du 22 février 1999 pris pour l'application en 1999 de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2000 fixant le montant de la compensation allouée aux départements du fait de la baisse des taux des droits de mutation à titre onéreux prévue à l'article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2000 pris pour l'application en 2000 de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences en date des 3 juillet 1984, 4 et 24 septembre 1985, 28 avril 1987, 22 juillet 1987, 12 janvier 1988, 22 février 1995, 25 juin 1996, 8 juin et 16 décembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales et des dispositions législatives susvisées relatives au partage financier des services, le produit des impôts revenant aux départements des Alpes-Maritimes, de Paris et des Hauts-de-Seine est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, d'une part, de la différence actualisée entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert, modifié de l'incidence des dispositions fiscales prévues par les lois de finances initiales pour 1999, 2000 et 2001, et le montant des charges qui résultent des transferts de compétences opérés en 1984, 1985, 1986, 1987 et 2000, ainsi que de la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, et, d'autre part, du solde des mouvements financiers résultant de la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Art. 2. - Pour chaque département mentionné à l'article 1er ci-dessus, le calcul de l'ajustement à opérer en 2001 figure sur le tableau joint en annexe.
Art. 3. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la comptabilité publique, les préfets et les trésoriers-payeurs généraux des départements des Alpes-Maritimes, de Paris et des Hauts-de-Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2001.