Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le vote pour l'élection des représentants des communes et des représentants des établissements publics locaux aux conseils d'administration des centres de gestion intervient le 3 juillet 2001 au plus tard.
Art. 2. - En application des articles 11 et 11-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le nombre de voix dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public local est calculé en fonction des effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ou à temps non complet affectés dans la commune ou l'établissement public local et en position d'activité auprès de celle-ci ou de celui-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, constatés au 1er avril 2001.
Art. 3. - Le préfet établit par arrêté le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre de gestion, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 juin 1985 précité.
Cet arrêté est affiché le 3 mai 2001 au plus tard à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Il est notifié au président du centre de gestion du département concerné.
Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementales des maires et au département affilié.
Art. 4. - La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret du 26 juin 1985 susvisé est constituée par arrêté du préfet, le 21 mai 2001 au plus tard.
Cette commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- deux présidents d'établissement public local ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la préfecture.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et procède à la clôture du scrutin aux opérations prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Art. 5. - Les listes électorales sont établies par le préfet.
Pour les représentants des communes affiliées, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur et mentionne la commune où il exerce son mandat ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Pour les représentants des établissements publics locaux affiliés, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur, désigné le cas échéant après le renouvellement général des conseils municipaux ou le renouvellement de la série sortante des conseillers généraux, et mentionne l'établissement public local dont il assure la présidence ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Les listes électorales font l'objet le 21 mai 2001 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département ainsi qu'au centre de gestion.
Art. 6. - Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission, le 28 mai 2001 au plus tard.
La commission statue et notifie sa décision aux intéressés, le 5 juin 2001 au plus tard.
Art. 7. - Peuvent être candidats, pour représenter les communes affiliées, les maires et conseillers municipaux de ces communes et, pour les établissements publics locaux affiliés, les membres des conseils d'administration de ces établissements titulaires d'un mandat local.
Art. 8. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics locaux sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 12 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, le nom, les prénoms, le mandat électif détenu et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte, en outre, l'indication du mandat local qu'ils détiennent.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou sont déposées par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné, à la préfecture le 7 juin 2001, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé de la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 8 juin 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant.
Art. 9. - Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires ou des présidents des établissements publics locaux fournie par le préfet.
Art. 10. - Les bulletins de vote sont fournis et imprimés par les candidats.
Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par les centres de gestion.
L'ensemble des instruments de vote doit parvenir à la préfecture le 14 juin 2001 au plus tard.
Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Art. 11. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1 000 voix).
Sont portés sur les lignes suivantes, dans l'ordre de présentation de la liste, les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune ou de l'établissement public qu'ils représentent.
Les bulletins appartenant à la série « 1 voix » sont de couleur bulle, ceux de la série « 10 voix » de couleur blanche, ceux de la série « 100 voix » de couleur rose, ceux de la série « 1 000 voix » de couleur bleue.
Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires et des présidents d'établissements publics locaux sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et indiquent le nombre de voix correspondant (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1 000 voix).
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont de couleur bulle et portent, au recto, dans le coin supérieur gauche la mention :
- pour les représentants des communes : « Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale » ;
- pour les représentants des établissements publics locaux : « Election des représentants des établissements publics locaux au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale ».
Elles portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement :
M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de...
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom...
Prénoms...
Mandat électif détenu...
Commune ou établissement public...
Code postal...
Art. 12. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux électeurs, maires ou présidents d'établissements publics locaux par le préfet le 19 juin 2001 au plus tard.
A l'envoi destiné aux maires ou aux présidents d'établissements publics locaux est joint un rappel du nombre de voix dont dispose le maire ou le président d'établissement public local.
Art. 13. - Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Art. 14. - Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les maires et les présidents d'établissements publics locaux déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante.
Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
L'ensemble des enveloppes de scrutin est placé dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, commune ou établissement public qu'ils représentent et apposent leur signature.
Art. 15. - Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission de recensement et de dépouillement des votes le 3 juillet 2001, à 16 heures au plus tard.
Art. 16. - La commission départementale mentionnée à l'article 4 du présent arrêté procède au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 4 juillet 2001.
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin fixée à l'article précédent ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote.
Elle dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre de gestion.
Art. 17. - Pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, chaque maire dispose d'une voix en application de l'article 69 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France, le nombre de voix dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public local est défini par les articles 76 et 76-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Art. 18. - Le préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et le préfet des Yvelines pour le centre intérdépartemental de gestion de la grande couronne établissent par arrêté le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de leur ressort, en application des dispositions des articles 68 ou 75 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Cet arrêté est affiché le 3 mai 2001 au plus tard dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de chaque centre interdépartemental de gestion.
Le préfet du Val-de-Marne et le préfet des Yvelines notifient au président du centre interdépartemental de gestion de leur ressort l'arrêté portant répartition des sièges au conseil d'administration.
Cet arrêté fait également l'objet d'une notification aux associations départementales de maires concernées et aux départements affiliés.
Art. 19. - Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé sont constituées le 21 mai 2001 au plus tard par arrêté du préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et par arrêté du préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Chaque commission comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
- trois maires ;
- deux présidents d'établissement public local ;
- deux fonctionnaires.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par la préfecture.
Les commissions interdépartementales reçoivent les réclamations relatives aux listes électorales et procèdent à la clôture du scrutin aux opérations prévues à l'article 28 du présent arrêté.
Art. 20. - Les listes électorales sont établies par le préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et par le préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Pour les représentants des communes affiliées, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur et mentionne la commune où il exerce son mandat. Cette liste fait apparaître, en outre, pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne le nombre de voix dont dispose chaque maire.
Pour les représentants des établissements publics locaux affiliés, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur, désigné le cas échéant après le renouvellement général des conseils municipaux ou le renouvellement de la série sortante des conseillers généraux, et mentionne l'établissement public local dont il assure la présidence ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public local.
Les listes électorales font l'objet le 21 mai 2001 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département ainsi qu'au centre interdépartemental de gestion concernés.
Art. 21. - Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission siégeant à la préfecture du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et à la préfecture des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, le 28 mai 2001 au plus tard.
La commission compétente statue et notifie sa décision aux intéressés, le 5 juin 2001 au plus tard.
Art. 22. - Dans chaque centre interdépartemental de gestion, peuvent être candidats, pour représenter les communes affiliées, les maires et conseillers municipaux de ces communes et, pour les établissements publics locaux affiliés, les membres des conseils d'administration de ces établissements titulaires d'un mandat local.
Art. 23. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics locaux sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et dans les conditions prévues aux articles 12 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, le nom, les prénoms, le mandat électif détenu et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte, en outre, l'indication du mandat local qu'ils détiennent.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, ou sont déposées par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné le 7 juin 2001, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé de la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 8 juin 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant.
Art. 24. - Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires ou des présidents des établissements publics locaux fournie par le préfet compétent pour l'organisation des élections.
Art. 25. - Les articles 10 à 15 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants des communes ou des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les dispositions particulières suivantes sont applicables pour l'élection des représentants des communes au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne :
I. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sont portés sur ces bulletins, dans l'ordre de présentation de la liste, les nom et prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune qu'ils représentent.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au recto, dans le coin supérieur gauche la mention :
« Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne. »
Les enveloppes portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement :
« M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture du Val-de-Marne. »
Au verso les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom...
Prénoms...
Mandat électif détenu...
Commune...
Code postal...
II. - Les bulletins de vote, éventuellement les feuillets de propagande, et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux maires par le préfet du Val-de-Marne le 19 juin 2001 au plus tard.
Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est mis sous double enveloppe.
Les maires déposent leur bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin.
Cette enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin.
Elle est placée dans l'enveloppe extérieure destinée à l'expédition.
Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, au verso, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu, la commune qu'ils représentent et apposent leur signature.
Art. 27. - Les articles 10 à 15 du présent arrêté sont applicables pour l'élection des représentants des communes ou des représentants des établissements publics locaux au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Art. 28. - Les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté procèdent, chacune en ce qui la concerne, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote le 4 juillet 2001.
Les bulletins de vote non parvenus après la clôture du scrutin fixé à l'article 15 ne sont pas pris en compte lors du dépouillement.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote, les résultats sont proclamés par chacune des commissions compétentes.
Chaque commission dresse procès-verbal de l'ensemble des opérations de vote.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures, les sous-préfectures et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Art. 29. - Si le département est affilié à un centre de gestion départemental ou interdépartemental, le conseil général procède au renouvellement de ses représentants titulaires et suppléants au conseil d'administration du centre lorsque leur mandat est venu à expiration à l'issue du renouvellement de la série sortante des conseillers généraux intervenu en mars 2001.
En application des articles 14, 71 et 78 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le président du conseil général notifie ces désignations au président du conseil d'administration du centre départemental ou interdépartemental de gestion.
Art. 30. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2001.