J.O. Numéro 92 du 19 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06056

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 avril 2001 modifiant l'arrêté du 11 avril 1990 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Brise


NOR : DEFH0101384A



Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 11 avril 1990 modifié relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Brise ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 février 2001 portant le numéro 108874,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 11 avril 1990 susvisé est modifié comme suit :
Les articles 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "Brise" mis en oeuvre par la direction du service national et dont les finalités sont :
« - l'administration et la gestion de la ressource relevant du livre II du code du service national et sa répartition entre les différentes formes du service national ;
« - l'administration et la gestion des Français devant effectuer la journée d'appel de préparation à la défense en application de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
« - la communication à l'Institut national de la statistique et des études économiques des informations nécessaires à l'inscription automatique sur les listes électorales, conformément aux dispositions de l'article L. 17-1 du code électoral.
« Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
« - à l'état civil (identité), à la situation familiale et professionnelle, à la situation militaire, à la formation, diplômes, distinctions et à la résidence déclarés par l'intéressé en application des articles L. 113-7 du livre Ier et L. 15 et L. 21 du livre II du code du service national ;
« - à l'identifiant défense (matricule du service national) ;
« - aux autres nationalités éventuellement détenues par l'intéressé et celles de ses ascendants directs en application des articles L. 16 et L. 113-3 (2e et 3e alinéa) du code du service national ;
« - aux modalités de recensement, de convocation au centre de sélection, d'appel au service actif ;
« - à l'aptitude médicale ;
« - aux possibilités ou restrictions d'emploi au titre du service actif ;
« - à la présence ou l'absence de suite pénale visées aux articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale ;
« - aux résultats de la journée d'appel de préparation à la défense.
« Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées :
« I. - Pour le traitement relatif aux jeunes Français devant accomplir le service national actif :
« - concernant l'identité jusqu'au reversement (après 50 ans) des dossiers des intéressés au bureau central d'archives administratives militaires de Pau ;
« - jusqu'à l'amnistie ou la réhabilitation pour les informations en rapport avec la justice ;
« - jusqu'à la fin du service actif ou de la date de la dispense ou de l'exemption en ce qui concerne les autres informations.
« II. - Pour le traitement relatif aux jeunes Français soumis à la journée d'appel de préparation à la défense :
« - les informations relatives au questionnaire "Mémoire et citoyenneté" sont conservées un mois ;
« - jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en ce qui concerne les autres informations.
« A l'exception des informations relatives au déplacement des personnes qui sont conservées jusqu'à la fin de celui-ci.
« Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
« - le cabinet du ministre de la défense ;
« - les organismes de la direction du service national de métropole et d'outre-mer ;
« - la direction de la gendarmerie nationale habilitée à recevoir des informations sur les administrés ayant exprimé un volontariat dans la gendarmerie ;
« - les directions des personnels et organes de commandement de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air ;
« - les services des départements ministériels responsables de la gestion des jeunes gens effectuant une forme civile du service national actif sous leur responsabilité (coopération, aide technique, police nationale, objecteur de conscience, sécurité civile) ;
« - la direction centrale du service de santé des armées habilitée à recevoir des informations dans le cadre du traitement Contingent objet de la déclaration no 348 830 et de la gestion des jeunes gens incorporés directement par ses services ;
« - la direction centrale du service des essences des armées compétente pour recevoir des informations sur les personnels du contingent incorporés directement par ses services ;
« - la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
« - la direction du service national habilitée à effectuer ponctuellement des sondages concernant les intentions des jeunes gens en situation de report d'incorporation ;
« - l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« - les responsables des sites agréés pour l'organisation des sessions de l'appel de préparation à la défense ;
« - les chefs de circonscription consulaire ayant procédé au recensement des Français de l'étranger ;
« - les organismes de recrutement des armées et services de la défense ;
« - les ministères d'emploi pour les volontariats civils ;
« - les missions locales, les permanences d'accueil d'information et d'orientation ou les inspecteurs d'académie, pour les Français détectés en difficulté de lecture ;
« - La Poste, pour le paiement de l'indemnité forfaitaire de transport ;
« - le service interarmées de liquidation des transports en ce qui concerne le remboursement des frais de transport auprès de la SNCF ;
« - la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ainsi que la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives qui reçoivent respectivement les résultats aux tests de lecture et au questionnaire "Mémoire et citoyenneté". Ces résultats sont anonymes ;
« - les membres des corps d'inspection.
« Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau ou centre du service national dont dépend l'assujetti, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi. »


Art. 2. - Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service national,
J.-L. Vincent