Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en appliction du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de Sens en date du 24 janvier 2000 relative à l'établissement et à l'exploitation, par la société Câble Services de France, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Sens ;
Vu la convention conclue le 5 mars 2000 entre la commune de Sens et la société Câble Services de France relative à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Sens ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Sens en date du 12 juillet 2000 agréant la substitution de la société UPC France, ci-après appelée la société, aux droits et obligations de la société Câble Services de France définis par la convention susvisée ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la commune de Sens ;
Vu les statuts de la société modifiés en date du 17 mai 1999 ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 5 mars 2001 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Sens, l'exploitation d'un réseau distribuant par le câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La société distribue les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Le service de télévision suivant :
La Chaîne parlementaire ;
3o Les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :
En mode analogique :
TF 1, France 2, France 3, Canal +, La Cinquième, Arte, M6, TV 5, TV 8 Moselle-Est ;
Animaux, Canal J, Club Télé-achat, Equidia, Euronews, Eurosport France, MCM, Monte Carlo TMC, Paris Première, Planète, Série Club, Voyage.
4o Les services de télévision relevant de l'article 43-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée suivants :
En mode analogique :
ARD, BBC, World, Pro 7, RAI Uno, RAI Due, RTL 9, RTL Télévision, SAT 1, SW 3, ZDF.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Sens, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du II (a) de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie communale.
Art. 5. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du II (b) de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.
Art. 6. - La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 7. - La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel des bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Art. 8. - La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 9. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interinistériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.