J.O. Numéro 92 du 19 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06077

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Décision no 2001-126 du 27 février 2001 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département des Alpes-Maritimes


NOR : CSAX0101126S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 2000-1034 du 12 décembre 2000 relative à un appel aux candidatures dans le département des Alpes-Maritimes ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 23 janvier 2001, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 27 février 2001 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.


Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 19/04/2001 page 6077 à 6078

(1) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 240o.
(2) PAR de 44 W dans la direction d'azimut 30o.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 124o.
(4) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 90o, 9 W dans la direction d'azimut 210o, 9 W dans la direction d'azimut 330o.
(5) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 105o, 10 W dans la direction d'azimut 225o, 10 W dans la direction d'azimut 345o.
(6) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 30o.
(7) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 355o, 3 W dans la direction d'azimut 120o.
(8) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 100o.
(9) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 310o, 15 W dans la direction d'azimut 130o.
(10) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25o et 215o.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 35o.
(12) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 210o, 15 W dans la direction d'azimut 330o.
(13) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185o et 335o.
Le CSA pourra, ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
Diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.