J.O. Numéro 91 du 18 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-333 du 10 avril 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, signé à Paris le 30 mai 2000 (1)


NOR : MAEJ0130026D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, signé à Paris le 30 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2001.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DE LA SECURITE CIVILES
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent pour les deux Parties les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges d'information entre les organismes compétents des deux Parties dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, et notamment de la formation au profit des acteurs de la protection civile,
Attentifs à l'esprit séculaire de cordialité et d'amitié qui préside aux relations entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

Au sens du présent Accord, on entend par :
- partie requérante, la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de matériel ;
- partie requise, la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
- équipes d'assistance, les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
- situation d'urgence, la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
- objets d'équipement, le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- moyens de secours, les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- biens d'exploitation, les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.
Article 2

Les Parties établissent une coopération portant sur :
- la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
- la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement menacés par une catastrophe naturelle (telles que tremblements de terre, inondations, tempêtes, incendies de forêt) ou technologique majeure (incendies ou explosions dans des installations industrielles ou des établissements recevant du public, accident de transport de matières dangereuses, de transport ferroviaire, aérien, maritime, routier) ;
- la formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles ;
- l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves.
Elle est mise en oeuvre dans la limite des possibilités et des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 3

Les actions de coopération prennent la forme de :
- aide et conseil pour l'organisation des services ;
- élaboration des textes relatifs à la protection et à la sécurité civiles et à l'établissement de plans de secours, des actions de formation au profit des acteurs de la protection civile ;
- étude de problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations d'urgence ;
- échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'information et de documentation concernant la protection civile.
Article 4

En matière de formation et dans la limite des disponibilités budgétaires, la coopération peut prendre la forme de suivi d'une formation initiale universitaire ou d'une formation initiale d'officiers de sapeurs-pompiers dispensée dans des écoles spécialisées de l'autre Partie mais également de l'envoi en stages de cadres, spécialistes et techniciens dans les écoles ou instituts de formation de l'autre Partie, de l'envoi en mission de formateurs qui dispensent dans les écoles et instituts de l'autre Partie un enseignement approprié aux besoins exprimés par celle-ci.
Le contenu et la durée de chaque formation sont arrêtés par la Commission mixte mentionnée à l'article 13 du présent Accord.
Dans les cas exigeant des compétences particulières, chaque Partie désigne des experts possédant les compétences requises pour accomplir la mission.
Article 5

Les Parties s'apportent une assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents majeurs selon les dispositions suivantes :
1. Chaque Partie, sur demande officielle de l'autre Partie, fournit toute l'assistance possible en cas de situation d'urgence. La demande d'assistance doit être adressée par les voies diplomatiques habituelles, elle doit préciser la nature de la catastrophe, et transmettre une première estimation de son ampleur ainsi que les besoins d'aide ;
2. La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique, soit sur un renfort en moyens de secours ;
3. La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'accorder ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours ;
4. La Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et, les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également indiquer le mode de transport utilisé pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi que le point prévisible de passage de la frontière.
Article 6

1. L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des Autorités compétentes de la Partie requise. En cas d'accord sur la mise à disposition d'aéronefs, la Partie requise doit indiquer aussi exactement que possible le type et la marque d'immatriculation de l'aéronef, la composition de l'équipage et du chargement, l'heure de départ, l'itinéraire prévu et le lieu d'atterrissage.
2. La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment l'obligation de transmettre aux organes de contrôle compétents les renseignements sur les vols.
Article 7

1. Il incombe aux Autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
2. L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
4. En tant que de besoin, la Partie requérante met un interprète à la disposition de l'équipe d'assistance de la Partie requise et lui fournit les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours.
Article 8

1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières.
2. A cette fin, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité.
Dans le cadre de leur mission, les membres de l'équipe d'assistance peuvent séjourner sur le territoire de la Partie requérante sans visa ni autorisation de séjour. Ils doivent respecter les lois et règlements qui y sont applicables.
3. Le responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe d'assistance est subordonnée.
4. Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
5. Aucune arme, munitions ou explosif ne peuvent être introduits par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.
Article 9

1. Le chef de chaque équipe d'assistance de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'Autorité à laquelle est subordonnée cette équipe. Les équipes d'assistance ne doivent transporter que des objets d'équipement, moyens de secours ou biens d'exploitations indispensables à l'accomplissement de la mission.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise.
Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'Autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée. Par ailleurs, l'Autorité douanière de la Partie requérante doit également en être avisée.
3. Les équipes médicales de secours de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Ces médicaments ne peuvent être détenus que par des médecins qui en sont responsables. Ils ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.
Article 10

Les équipes d'assistance de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission et les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés, aux frais de la Partie requérante. Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
La Partie requise est tenue d'assurer les membres des équipes d'assistance envoyées.
Article 11

1. La Partie requérante rembourse à la Partie requise les débours que lui a occasionné un accident survenu au cours d'une mission d'assistance, qu'il s'agisse des prestations versées ou maintenues à son agent ou à ses ayants droit, ou des frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé, détruit ou perdu.
Ces prestations ou frais de réparation ou de remplacement sont évalués conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat d'origine des agents ou des matériels.
Ces stipulations sont également applicables lorsque l'auteur des faits dommageables est un tiers par rapport aux opérations de secours.
2. Si, sur le territoire de la Partie requérante, un dommage est causé à un tiers par un membre de l'équipe de secours de la Partie requise ou d'une chose placée sous la garde d'un des membres de cette équipe dans l'accomplissement de sa mission, la Partie requérante est responsable du dommage dans les mêmes conditions que si le dommage avait été causé par un membre de ses propres équipes de secours.
3. La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de la mission.
Article 12

Le désengagement des moyens mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens qui sont intervenus et, d'autre part, les Autorités compétentes de la Partie requise.
Lorsqu'en cours de mission, la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe par télécopie la Partie requérante qui transmet immédiatement cette information au responsable de ces moyens.
La décision de la Partie requise doit entrer en application sans retard et ne peut être discutée par la Partie requérante.
A l'issue de la mission, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte rendu récapitulant l'ampleur de la catastrophe et le déroulement des opérations de secours.
Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise, elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.
Article 13

Une Commission mixte de protection et de sécurité civiles a pour mission de proposer aux Ministres chargés de l'Intérieur de chacune des Parties, qui en fixent la composition, toute action de nature à renforcer la collaboration entre leurs services dédiés à la prévention, à la protection et aux secours.
Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en oeuvre dans le cadre de cette Commission mixte.
Celle-ci émet des avis sur les affaires particulières qui lui sont soumises par l'une ou l'autre Partie et favorise entre elles l'échange d'informations et d'expériences.
Elle se réunit régulièrement, mais peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.
Article 14

Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes informations utiles et en prévoyant des réunions périodiques.
Article 15

A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante ne sont pas communicables, les informations obtenues lors des missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des pays.
Article 16

1. Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties, au cas par cas, les domaines de coopération visés aux articles 2, 3 et 4 sont financés par la Partie requérante, dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.
2. Les dispositions financières applicables à l'assistance prévue aux articles 5 à 12 sont décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans la limite des disponibilités budgétaires des Parties.
Article 17

Tout différend relatif à l'application du présent Accord sera réglé par les Parties par voie de consultation et de négociation.
Article 18

Le présent Accord abroge l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de protection et de sécurité civiles signé à Paris le 21 avril 1981.
Article 19

1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.
3. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'accord, sauf décision contraire des deux Parties.
Fait à Paris, le 30 mai 2000, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'Intérieur
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Ahmed El Midaou,
Ministre de l'Intérieur