Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre VIII et ses articles L. 812-1 à L. 812-4 et R. 812-8 à R. 812-11 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles du 15 juin 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural dans le domaine de la formation des paysagistes.
L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.
Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.
L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi. »
Art. 3. - L'article 3 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans la limite de ses missions, et sous réserve des règles précisées à l'article 20 ci-après, l'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) peut :
- passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces et installations qui lui sont affectés susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
- réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses objectifs, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans le potager du Roi ;
- assurer des prestations à titre onéreux, prendre des participations financières et créer des filiales ;
- acquérir et exploiter tout droit de propriété technique, informatique ou artistique, déposer en son nom tout modèle, marque ou titre de propriété industrielle ou artistique correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport scientifique, technique, artistique ou culturel lié à ses activités, notamment en matière d'édition et de publications. »
Art. 4. - L'article 4 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil de l'enseignement et de la recherche et d'un conseil intérieur. »
Art. 5. - L'article 5 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé. »
II. - Il est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer. En cas de décès ou d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural. »
Art. 6. - L'article 6 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend trente membres, dont :
a) Dix membres de droit :
- six représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
- le président du conseil général des Yvelines ou son représentant ;
- le maire de la commune de Versailles ou son représentant ;
- le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques et culturelles intéressées par les missions de l'école, désignées par le ministre de l'agriculture, dont quatre sur proposition respective des ministres chargés de la culture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de l'équipement ;
c) Quinze membres élus :
1o Quatre représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 ;
2o Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 ;
3o Deux représentants des autres enseignants ;
4o Trois représentants des élèves ;
5o Quatre représentants des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche régis par le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. »
Art. 7. - L'article 7 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président en son sein parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. »
II. - Le cinquième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
Après le mot : « comptable », sont ajoutés les mots : « le contrôleur financier ».
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est complété par un neuvième tiret ainsi rédigé :
« - la prise de participations et la création de filiales ; ».
Art. 9. - L'article 10 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres :
a) Le directeur de l'école, président ;
b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Neuf membres élus :
1o Trois représentants des professeurs ;
2o Deux représentants des maîtres de conférences ;
3o Un représentant des autres enseignants ;
4o Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle.
Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix.
Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions. »
Art. 10. - L'article 11 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le conseil de l'enseignement et de la recherche propose au conseil d'administration les orientations des politiques pédagogiques et des activités de recherche.
Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur les diplômes.
Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est compétent sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et les modalités de contrôle des études. »
Art. 11. - Les articles 12 et 13 du décret du 30 décembre 1994 susvisé sont supprimés.
Art. 12. - L'article 15 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « conseil scientifique, technique et artistique » et « conseil de l'enseignement et de la pédagogie » sont remplacés par les mots : « conseil de l'enseignement et de la recherche ».
Art. 13. - L'article 16 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les modalités de fonctionnement du conseil de l'enseignement et de la recherche et du conseil intérieur sont fixées par le règlement intérieur de l'école. »
Art. 14. - Il est ajouté à l'article 17 du décret du 30 décembre 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« La représentation dans les différents conseils de l'école des autres enseignants-chercheurs ne relevant pas du corps des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé est complétée, en tant que de besoin, par des représentants des autres personnels d'enseignement en cas d'impossibilité d'élire le nombre de représentants tel que fixé au présent décret. »
Art. 15. - L'article 18 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les élections aux conseils de l'école ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours lorsqu'il y a, au plus, deux sièges à pourvoir. Lorsqu'il y a plus de deux sièges à pourvoir, elles ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes. »
Art. 16. - L'article 20 du décret du 30 décembre 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural, les recettes de l'école comprennent notamment :
1o Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
2o Les recettes du mécénat ;
3o Les frais de dossiers des concours ;
4o Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;
5o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;
6o Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;
7o Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;
9o Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;
10o Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
11o Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;
12o Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;
13o Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.
Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement. »
Art. 17. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur, au plus tard, dans un délai d'un an à compter de sa publication.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2001.