J.O. Numéro 90 du 15 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05908

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Arrêté du 13 avril 2001 fixant les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours externe et interne d'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés


NOR : MENA0100497A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;
Vu le décret no 2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, notamment ses articles 2 et 3,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires adjoints spécialisés prévus à l'article 2 du décret du 13 avril 2001 susvisé sont organisés, au titre des années 2001, 2002 et 2003, dans les conditions fixées aux articles suivants.


Art. 2. - Le concours externe comporte deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission obligatoires et une épreuve d'admission facultative, notées de 0 à 20.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité

a) Composition sur un sujet relatif aux bibliothèques, aux services de documentation et à leur environnement professionnel (durée : trois heures ; coefficient 3).
b) Rédaction des notices bibliographiques de monographies et de publications en série en langue française et en langues étrangères. L'utilisation des normes officielles de catalogage est autorisée (durée : trois heures ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve est éliminatoire.

II. - Epreuves orales d'admission

a) Interrogation sur un sujet, tiré au sort au début de l'épreuve, portant sur la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques et des services de documentation, suivie d'une conversation avec le jury (préparation : vingt minutes ; interrogation : dix minutes ; conversation : dix minutes ; coefficient 3).
b) Epreuve de recherche documentaire à partir d'un sujet, tiré au sort au début de l'épreuve, suivie de questions sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation (préparation : vingt minutes ; interrogation : vingt minutes ; coefficient 2).

III. - Epreuve d'admission facultative

Traduction orale et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat lors de l'inscription) portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation.
Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne (préparation : vingt minutes ; traduction : dix minutes ; commentaire : dix minutes ; coefficient 1).


Art. 3. - Le concours interne comporte une épreuve unique notée de 0 à 20 qui consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, ayant comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels des bibliothèques.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de bibliothécaire adjoint spécialisé ainsi que ses connaissances techniques, notamment sur les répertoires bibliographiques et les banques de données, leur classement et leur indexation.


Art. 4. - Le jury établit, pour chacun des deux concours, la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Lorsque plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, leur classement s'effectue, pour le concours externe, en fonction des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
Le jury dresse, le cas échéant, une liste complémentaire pour chacun des deux concours.
Les listes définitives d'admission pour les deux concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois à pourvoir.


Art. 5. - Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils comprennent au moins six membres :
- un inspecteur général des bibliothèques ou conservateur général des bibliothèques, président ;
- deux conservateurs généraux des bibliothèques ou conservateurs des bibliothèques ;
- un bibliothécaire adjoint spécialisé ;
- deux personnes choisies en raison de leur compétence et n'appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèques.


Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
S. Fratacci