J.O. Numéro 87 du 12 Avril 2001
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Texte paru au JORF/LD page 05659
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Décision no 2001-135 du 8 février 2001 demandant à France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale
NOR : ARTT0100057S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 99-23 à D. 99-26 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public ;
Vu la décision no 2000-813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe ;
Vu la décision no 2000-1067 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 octobre 2000 fixant le taux de rémunération du capital pour l'année 2001 prévu à l'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1171 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 établie en application de l'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1176 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2000 adoptant les lignes directrices relatives à la vérification de l'orientation des tarifs vers les coûts dans le cadre de l'accès à la boucle locale ;
Vu l'offre de référence d'accès à la boucle locale de France Télécom datée du 22 novembre 2000 ;
Vu les courriers adressés par l'Autorité à France Télécom datés du 21 décembre 2000, du 9 janvier 2001 et du 2 février 2001 ;
Vu les courriers adressés par France Télécom à l'Autorité datés du 16 janvier 2001, du 29 janvier 2001 et du 6 février 2001 ;
Après en avoir délibéré le 8 février 2001,
1. Sur le cadre juridique
L'article D. 99-25 du code des postes et télécommunications précise que : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés ».
Le premier alinéa de l'article D. 99-23 précise que ces dispositions sont applicables aux « opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications ». Par les décisions no 99-767 en date du 15 septembre 1999 et no 2000-813 en date du 26 juillet 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications, France Télécom a été inscrite sur cette liste pour les années 2000 et 2001.
Conformément à ces dispositions, France Télécom a publié une offre de référence le 22 novembre 2000.
Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale est entré en vigueur le 2 janvier 2001.
Le premier alinéa de l'article 3 de ce règlement dispose que « les opérateurs notifiés publient à partir du 31 décembre 2000 et tiennent à jour une offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, qui inclut au minimum les éléments énumérés dans l'annexe ».
L'article 2 précise que l'opérateur notifié est « un opérateur de réseau téléphonique public fixe qui a été désigné par les autorités réglementaires nationales comme puissant sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE ou de la directive 98/10/CE ».
L'article 4 prévoit notamment que « l'autorité réglementaire nationale est habilitée à imposer des modifications de l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix lorsque ces modifications sont justifiées ».2. Sur le processus engagé préalablementà l'adoption de cette décision
Considérant que l'accès à la boucle locale était une question essentielle au développement des télécommunications en France, l'Autorité a engagé depuis deux ans un large processus de concertation.
Ce processus s'est tout d'abord concrétisé par une consultation publique qui s'est déroulée en 1999 et qui a montré l'importance de l'accès à la boucle locale et en a identifié les modalités de mise en oeuvre.
Cette consultation a mis en évidence que les conditions techniques, opérationnelles et tarifaires de mise en oeuvre étaient déterminantes. Afin d'en éclairer les difficultés, l'Autorité a mis en place un groupe de travail qui a réuni plus de soixante fois depuis février 2000 les divers acteurs, et notamment France Télécom, sous la présidence de M. Alain Bravo.
Les travaux de ce groupe ont été essentiels ; des expérimentations ont été menées entre France Télécom et une trentaine d'opérateurs depuis le mois de juillet 2000. L'ensemble des questions opérationnelles et techniques ont pu ainsi être abordées.
A la lumière de ces travaux, l'Autorité a publié au mois d'octobre 2000 des recommandations sur la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale et des lignes directrices relatives à la vérification de l'orientation des tarifs correspondants vers les coûts.
Au travers de divers échanges écrits et oraux, l'Autorité a pris connaissance des explications complémentaires de France Télécom relatives à son offre de référence, publiée le 22 novembre 2000 ; l'Autorité a fait part à France Télécom de ses observations.
Par ailleurs, un certain nombre d'acteurs et, notamment, les associations d'opérateurs ont transmis à l'Autorité leurs analyses de l'offre. Ils considèrent que celle-ci n'est pas satisfaisante et ne permet pas le développement d'offres concurrentielles et innovantes sur le marché de l'accès haut débit. Ils estiment que l'Autorité doit en demander la modification.
Pour les motifs qui sont développés ci-après, l'Autorité considère, à ce stade, qu'il est nécessaire, dans le respect des dispositions du règlement mentionnées ci-dessus, de demander à France Télécom de modifier l'offre de référence qu'elle a publiée.
Les discussions qui se sont déroulées durant les semaines précédant l'adoption de cette décision font apparaître que France Télécom a d'ores et déjà envisagé sur certains points d'amender son offre de référence.3. Sur les demandes de modifications des prestationsdéfinies dans l'offre de référence
Bien que France Télécom ait tenu compte, dans une certaine mesure, des recommandations de l'Autorité sur les conditions techniques et opérationnelles de la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, certaines dispositions structurantes de l'offre font que l'accès ne pourra être fourni dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination établies tant par le règlement européen que par le code des postes et télécommunications. L'Autorité estime qu'il est justifié de demander à France Télécom la modification de son offre sur ces points.
L'Autorité a pu constater que les demandes qu'elle formule dans la présente décision ne sont pas excessives au regard des modalités inscrites dans les offres publiées par les opérateurs notifiés à l'étranger et notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.3.1. Sur le champ de l'accès à la boucle locale
a) L'accès aux capacités disponibles du réseau et la création de paires nouvelles.
Selon l'article 2 du règlement européen susvisé, on entend par :
« boucle locale, le circuit physique à paire torsadée métallique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau téléphonique fixe ». Cette boucle locale est constituée de trois parties : la partie transport, la partie distribution et la partie branchement.
L'article D. 99-23 du code des postes et télécommunications dispose notamment que : « Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1. »
L'accès totalement dégroupé à la boucle locale consiste donc soit dans le transfert de paires torsadées métalliques existantes de bout en bout qui supportent un service de télécommunications ou qui ont encore une continuité métallique assurée, soit dans la création et le transfert de paires torsadées métalliques nouvelles. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire.
Dans l'offre de référence publiée le 22 novembre 2000, France Télécom précise que seules les paires qui permettent déjà la fourniture des services de France Télécom ou qui ont une continuité métallique existante sont susceptibles d'être demandées au titre de l'accès à la boucle locale. Les accès nécessitant la création de paires ne sont pas mentionnés.
Un abonné devrait systématiquement accompagner la demande d'un service à un opérateur d'une résiliation aux services de France Télécom supportés par les paires aboutissant chez lui ou s'être assuré au préalable qu'une paire, dont il devra connaître le numéro de désignation, préexiste vers son installation d'abonné.
Cette situation serait de nature à créer un frein important à l'émergence des offres des opérateurs. En effet, ces derniers souhaitent proposer des services de liaisons louées moins chères ou à des débits plus élevés que ceux de France Télécom. Ces services peuvent être fournis aujourd'hui grâce aux technologies SDSL ou HDSL qui nécessitent au moins 2 paires pour atteindre des débits importants. En l'état de l'offre de référence, pour pouvoir proposer de telles offres sur un secteur donné, il faudrait que les opérateurs se soient assurés que leurs clients potentiels sont disposés à résilier des offres de France Télécom ou disposent de paires identifiées non utilisées en nombre suffisant. Il est vraisemblable que, dans ces conditions, de telles offres ne pourraient être proposées. Dès lors, les demandes d'accès à des paires nouvelles présentent un caractère raisonnable au sens de l'article 3.2 du règlement.
Dans son courrier du 29 janvier 2001, France Télécom précise qu'elle est disposée à proposer aux opérateurs une nouvelle prestation consistant en la création d'une paire nouvelle uniquement lorsque cette création se traduit par l'aboutement de tronçons existants du réseau et ne requiert pas le déploiement d'un nouveau câble, de branchement, de distribution ou de transport.
Pour satisfaire à l'objectif poursuivi, la prestation ne doit pas se limiter à la création de paires par aboutement d'éléments préexistant dans le réseau (transport, distribution, branchement) ; elle doit aussi comprendre, dans la seule partie branchement, et lorsque cela est nécessaire, la pose d'un câble. Il apparaît que cette prestation ne constitue pas une « infrastructure entièrement nouvelle de réseau local ».
En effet, si la création ne consistait que dans l'aboutement de tronçons existants, l'opérateur ne pourrait constater qu'au moment où la paire lui a été livrée s'il doit intervenir dans l'immeuble pour la prolonger jusqu'aux locaux de l'abonné. Il ne pourrait donc pas prévoir la date de livraison de son service ni le coût qu'il aura à supporter et devrait entreprendre des démarches vis-à-vis de l'ensemble des gestionnaires des immeubles de ses clients potentiels pour pouvoir effectuer, le cas échéant, le prolongement des paires livrées jusqu'aux locaux des abonnés. Dans ces conditions, les opérateurs ne pourraient bâtir d'offres concurrentielles.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement dispose que « les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau... Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais. » Un refus de fournir des accès à la boucle locale constitués par des tronçons de paires existants ou ne nécessitant que le déploiement d'une capacité en branchement ne pourrait être justifié au regard de la faisabilité technique puisque France Télécom en réalise pour ses propres besoins. L'offre de référence n'est donc pas, en l'état, en conformité avec le règlement européen susvisé sur ce point.
Par conséquent, eu égard aux conséquences sur la concurrence, notamment pour les services aux clients professionnels et aux dispositions du règlement européen, il y a lieu pour l'Autorité de demander à France Télécom de prévoir dans son offre de référence une prestation d'accès à des paires nouvelles créées entre le répartiteur principal et le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire.
Conformément au point A.2 de l'annexe au règlement européen susvisé, France Télécom devra fournir « les informations relatives à la disponibilité de boucles locales dans des parties bien déterminées du réseau d'accès ».
b) Les lignes non éligibles et la finalité.
La liste de lignes non éligibles à l'accès à la boucle locale est précisée dans l'offre publiée le 22 novembre 2000.
Parmi celles-ci figurent les :
- liaisons comprises dans un groupement de lignes ;
- liaisons desservant des installations terminales non permanentes ;
- liaisons desservant des installations terminales établies au titre d'un service destiné à une utilisation publique autres qu'un service de publiphonie accessible par cabine publique ;
- liaisons consistant en des lignes supplémentaires externes en tant que composantes intrinsèques d'installation terminale.
Par ailleurs, selon l'offre de référence, l'accès est fourni dans la finalité exclusive de rendre un service de téléphonie ou de transfert de données. Les services supportés par l'accès doivent être destinés à un utilisateur final et ne sauraient consister en :
- des services mutualisés associant plusieurs clients finals ;
- des services établis entre équipements d'un même opérateur ;
- des services établis par l'aboutement par l'opérateur de liaisons au local de cohabitation.
L'Autorité rappelle que le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement dispose notamment que « les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau... Les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais. »3.2. Sur les modalités de commande,livraison et service après-vente
a) La transmission du mandat.
Dans son offre, France Télécom demande que l'opérateur lui transmette le mandat donné par l'abonné pour commander un accès. L'original de ce mandat devra être fourni avant que France Télécom ne procède au traitement de la commande. La commande sera rapprochée du mandat pour vérifier l'exactitude des éléments qui y figurent et éviter les cas éventuels de fraude.
L'Autorité et l'ensemble des opérateurs ont toujours souligné qu'un mandat doit être donné par l'abonné à l'opérateur, lui permettant de commander les prestations d'accès. Mais la transmission systématique et préalable à France Télécom du mandat constitue une garantie dont l'utilité n'est pas établie et qui n'est d'ailleurs pas exigée dans le cadre de la présélection.
Cette transmission systématique et préalable conduit à une procédure lourde pour les opérateurs, qui n'est pas compatible avec les formes de vente indirecte ou de vente par internet. En effet, l'opérateur devra collecter auprès des distributeurs ou des abonnés les originaux des mandats avant de les fournir à France Télécom et cela dans un délai très court.
Il est toutefois nécessaire de distinguer les demandes qui concernent un accès totalement dégroupé à la paire qui permet la fourniture du service téléphonique de l'abonné, et celles qui portent sur un accès partagé ou un accès à une paire créée.
Dans le premier cas, les conditions de fourniture du service téléphonique pourraient être dégradées si l'accès était mis en oeuvre à tort ; la transmission d'un élément manifestant à France Télécom la volonté explicite de l'abonné est de nature à limiter ce risque et la proposition de France Télécom peut être jugée pertinente. Toutefois, la copie du mandat éventuellement transmise par voie électronique suffit à France Télécom pour procéder aux vérifications souhaitables.
Dans le second cas, il est très peu probable que des commandes frauduleuses soient passées car la mise en oeuvre de l'accès nécessite presque toujours le déplacement d'un technicien de l'opérateur chez l'abonné. De plus, les services de France Télécom au client ne sont pas modifiés. La transmission du mandat n'a alors aucune utilité.
Ainsi, l'Autorité estime que la transmission, préalable au traitement de la commande d'un mandat de l'abonné, ne se justifie que lorsque la demande porte sur un accès totalement dégroupé à la paire qui permet la fourniture du service téléphonique de l'abonné. La copie du mandat transmise, le cas échéant, par voie électronique est néanmoins suffisante. Pour les autres demandes d'accès (accès par création de paires ou accès partagé), le processus de commande devra être similaire à celui qui existe dans le cadre de la présélection.
France Télécom a précisé que le mandat de l'abonné pourra être scannérisé et transmis en ligne.
b) Le service après-vente.
L'offre de référence prévoit que les délais de rétablissement sont de deux jours après la réception de la demande de l'opérateur en cas d'accès totalement dégroupé et d'un jour dans le cas de l'accès partagé.
Dans le cas des offres que les opérateurs proposeront aux clients professionnels ces délais sont trop longs. France Télécom offre des garanties de temps de rétablissement de quatre ou six heures à ses clients professionnels. Les opérateurs ne pourront faire des offres similaires compte tenu des délais proposés par France Télécom.
L'offre de référence doit donc prévoir des modalités spécifiques lorsque les accès sont utilisés pour les clients professionnels afin de permettre aux opérateurs de s'engager sur des temps de rétablissements comparables à ceux que France Télécom propose à ses clients.3.3. Sur les conditions de colocalisation
a) La colocalisation physique.
La colocalisation des équipements des opérateurs dans les bâtiments de France Télécom est une condition essentielle de la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale.
Le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo a proposé une solution technique permettant de prendre en compte les soucis de France Télécom quant à la sécurité de ses bâtiments en privilégiant la colocalisation des équipements des opérateurs dans une salle aménagée spécifiquement à cet effet et financée par les opérateurs. France Télécom a retenu cette disposition dans son offre. La mise à disposition des salles est alors devenue l'élément crucial pour le bon fonctionnement des opérations. L'Autorité souhaite donc que l'offre soit amendée pour créer un climat propice à une construction rapide et efficace des salles.Les conditions permettant le financementde l'aménagement des salles
Les aménagements des salles sont financés par les opérateurs ayant passé une commande ferme au moment de la livraison de la salle (au prorata du nombre de baies commandées).
Pour permettre ce financement dans des conditions satisfaisantes, il est nécessaire :
- que les opérateurs puissent se procurer les spécifications techniques détaillées des travaux et les coûts associés avant de s'engager sur un financement. Ils doivent disposer d'un délai d'un mois pour confirmer la commande et pouvoir suivre l'avancement des travaux et les modifications éventuelles du cahier des charges ;
- que l'obligation de remboursement des premiers arrivés par les opérateurs qui souhaiteraient par la suite se colocaliser sur le site soit mentionnée et que France Télécom assure la gestion des flux financiers.
Sur ces points, les dispositions correspondantes de l'offre doivent être amendées.
Dans son courrier du 6 février 2001, France Télécom indique qu'elle est prête à mentionner dans son offre de référence l'obligation faite aux opérateurs de rembourser les premiers arrivés.
Conformément aux points B.7 et B.8 de l'annexe au règlement européen susvisé, l'offre de référence doit par ailleurs être complétée pour définir :
« - les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
« - les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante. »Les conditions techniques
Les prestations proposées par France Télécom ne permettent pas l'utilisation des DSLAMs communément vendus sur le marché et utilisés par France Télécom pour ses propres besoins. En effet, la fourniture de l'énergie est limitée au 220 V et la climatisation n'est pas envisagée. L'offre doit donc être modifiée afin que les salles puissent être alimentées en 48 V et climatisées lorsque les opérateurs le demandent.
L'offre de connexion des équipements des opérateurs à leur réseau au travers d'une liaison de transmission fournie par France Télécom est limitée à un débit de 2 Mbit/s ; celle-ci n'est pas adaptée à la fourniture des services envisagés et notamment aux débits sortants des DSLAMs ; France Télécom doit élargir son offre à des débits supérieurs.
Dans son courrier du 6 février 2001, France Télécom évoque ces diverses possibilités.Les délais de livraison
Conformément au point D.1 de l'annexe au règlement européen, les délais maximum de livraison des salles de colocalisation, des câbles de renvoi en colocalisation physique ou distante et des filtres pour l'accès doivent être précisés dans l'offre, et des pénalités de retard doivent, le cas échéant, être prévues. Le délai de livraison des salles ne peut excéder quatre mois et les délais de fourniture des câbles de renvoi et des filtres ne peuvent excéder un mois.
Dans ses courriers du 29 janvier 2001 et du 6 février 2001, France Télécom se dit prête à s'engager sur un délai de quatre mois pour la construction de salles.
b) La localisation distante.
Le point B.2 de l'annexe au règlement européen prévoit que l'offre de référence contienne une description « des possibilités de colocalisation sur les sites mentionnés au point 1 (y compris colocalisation physique et, le cas échéant, colocalisation distante et colocalisation virtuelle) ».
Il est vraisemblable que pour un certain nombre de sites fortement demandés la localisation distante soit nécessaire lorsque la place dans les bâtiments de France Télécom est insuffisante. Il est alors important qu'elle puisse être mise en oeuvre dans de bonnes conditions.
Cette forme de colocalisation requiert le déploiement d'un câble de renvoi entre le répartiteur de France Télécom et le bâtiment de l'opérateur. Ce bâtiment peut être situé à proximité du site répartiteur. Dans son offre, France Télécom prévoit d'amener le câble de renvoi jusqu'à la chambre 0, l'opérateur devant faire son affaire du déploiement du câble jusqu'à son local.
En milieu urbain, les permissions de voirie sont longues et complexes à obtenir et France Télécom dispose déjà de chemins de câble disponibles. Afin de faciliter le recours à ce type de colocalisation et donc de limiter les difficultés de colocalisation dans les bâtiments de France Télécom, il est indispensable que France Télécom prévoit aussi le déploiement du câble de renvoi jusqu'aux locaux de l'opérateur dans la mesure où ils restent à une distance raisonnable du répartiteur.
Cette prestation permettrait d'offrir aux opérateurs, en matière d'accès à la boucle locale, un choix comparable à celui existant pour l'interconnexion où France Télécom propose trois prestations d'interconnexion physique à son réseau (fourniture par France Télécom des liaisons de raccordement, colocalisation des équipements de transmission de l'opérateur, interconnexion in-span).3.4. Sur les techniques et équipements utilisés
Le premier alinéa de l'article 1er du règlement européen dispose que « Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l'innovation technologique sur le marché de l'accès à la boucle locale, en établissant des conditions harmonisées d'accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle de services de communication électronique. »
Le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement précise que : « les demandes ne peuvent être rejetées que sur la base de critères objectifs afférents à la faisabilité technique ou à la nécessité de préserver l'intégrité du réseau ».
La mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale ne doit pas introduire, pour les technologies ou les équipements qui pourraient être utilisés par les opérateurs, de contraintes qui ne seraient pas justifiées par la préservation de l'intégrité du réseau.
Dans son offre de référence, France Télécom établit une liste des technologies susceptibles d'être déployées par les opérateurs dans le cadre d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé. Elle prévoit une suspension de service lorsque les opérateurs dérogent à ces dispositions.
Par ailleurs, les types d'équipements qui pourraient être installés dans les salles de colocalisation sont limités dans l'offre.
a) Les technologies utilisables.
La coexistence de plusieurs services sur les câbles peut créer des perturbations. Le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo a jugé utile d'introduire des dispositions afin de limiter ces risques. Une méthode fondée sur la définition d'un gabarit de fréquences a été choisie parce qu'elle permet de s'affranchir de l'étude de chacune des technologies et de donner une visibilité aux opérateurs et aux industriels. Ce gabarit, qui sera recommandé par l'Autorité, permet de sélectionner les techniques acceptées pour le déploiement de services large bande sur la boucle locale de France Télécom. Une technique normalisée, compatible avec les techniques déjà mises en oeuvre, sera acceptée si elle respecte le gabarit de fréquences, quelle que soit sa configuration en débit. Cette méthode permet de définir avec objectivité la base sur laquelle l'accès peut être refusé.
Dans son offre, France Télécom établit une liste limitative des technologies qu'elle accepte sans avancer de critères objectifs montrant que les autres technologies disponibles sont susceptibles de nuire à l'intégrité de son réseau. De plus, cette disposition restreint le champ des services qui peuvent être proposés par les opérateurs à ceux déjà fournis par France Télécom sans autre possibilité d'innovation. En cela les dispositions de l'offre de référence ne sont pas conformes au règlement européen.
L'offre doit donc être modifiée et intégrer les principes rappelés ci-dessus.
Dans le cas où un opérateur souhaite déployer une technologie qui n'a pas encore été normalisée mais qui respecte le gabarit de fréquences, des expérimentations doivent pouvoir être réalisées sur le réseau de France Télécom, sous son égide et en présence des équipes de l'opérateur concerné. Une analyse contradictoire doit indiquer si la technologie peut être déployée au regard de la préservation de l'intégrité du réseau. La procédure permettant ces expérimentations doit être décrite dans l'offre.
Dans le cas où un opérateur souhaite introduire une nouvelle technologie qui n'entre pas dans les conditions prévues par les gabarits, l'offre doit décrire la procédure permettant d'évaluer de façon objective les conséquences sur l'intégrité du réseau de son éventuel déploiement. Cette procédure peut s'appuyer sur celle décrite dans le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo fondée sur le dépôt d'un dossier technique examiné par un groupe d'experts rassemblant les divers acteurs utilisant le réseau local de France Télécom.
b) Les équipements utilisables.
Les fonctions principales des équipements qui peuvent être installés par les opérateurs dans les salles de colocalisation physique doivent être spécifiques à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale.
Ces équipements ne peuvent intégrer d'autres fonctionnalités que de façon accessoire (exemple : DSLAMs ayant des fonctions de routage IP ou de commutation ATM). Dans son courrier du 6 février 2001, France Télécom accepte d'ailleurs le principe de leur installation dans les salles.
En tout état de cause, l'ensemble des équipements installés dans les salles de colocalisation ne peuvent, de facto, effectuer les fonctions générales d'un point de présence de l'opérateur.
Ces principes devront être déclinés dans l'offre de référence de France Télécom.4. Sur les demandes de modifications des tarifsde l'offre de référence4.1. Sur le tarif de l'abonnement mensuelpour la fourniture de l'accès
Le tarif établi par France Télécom s'élève à 112 F par ligne totalement dégroupée et par mois.
Il a été calculé par France Télécom sur la base d'une décomposition du coût de la ligne en coûts d'investissement, coûts d'exploitation, coûts de branchement-raccordement, coûts de service après-vente et coûts spécifiques au dégroupage.
Les coûts d'investissement ont été évalués par France Télécom à partir d'un modèle dit de « coûts de remplacement ». Ce modèle évalue le coût que représenterait aujourd'hui la construction du réseau de boucle locale cuivre de France Télécom. Le réseau local de France Télécom est divisé en éléments de réseau (câbles, génie civil, et éléments de répartition). Pour chacun de ces éléments de réseau, un volume d'unités d'oeuvre et un coût unitaire d'investissement de l'unité d'oeuvre sont évalués par France Télécom. Le produit des deux termes représente l'investissement total, qui est ensuite amorti sur la durée de vie de l'élément de réseau : le coût mensuel par ligne des investissements ressort ainsi à 68 F, y compris la contribution aux coûts communs.
A ces coûts d'investissement, sont ensuite ajoutés des coûts d'exploitation, des coûts de branchement-raccordement et des coûts de service après-vente, ainsi que certains coûts spécifiques au dégroupage. Le tarif qui en résulte est de 112 F par mois.
a) Les coûts de génie civil.
Pour déterminer les tarifs de son offre de référence, France Télécom a évalué le coût unitaire du génie civil à 376 F par mètre en conduite et à 104 F par mètre en pleine terre. France Télécom a ensuite réduit de 15 % le coût du génie civil en conduite pour prendre en compte les cessions qu'elle reçoit à titre gratuit.
Ces évaluations sont apparues élevées au regard de données fournies par le cabinet BIPE qui font ressortir pour 2001, pour le génie civil en conduite notamment, des valeurs comprises dans la fourchette suivante :
- en urbain et périurbain : de 230 à 368 F par mètre ;
- en rural : de 135 à 203 F par mètre.
Ces données intègrent le coût de la pose en conduite comprenant, quel que soit le milieu (urbain, périurbain, rural) la démolition de surface, la fouille en tranchée, la fourniture et la pose des tuyaux, le remblaiement, la réfection de surface, la mise en place de chambres de tirage et de raccordement.
S'agissant des coûts internes d'ingénierie et de supervision des travaux, il ressort des références européennes dont l'Autorité a eu connaissance que ces coûts (y compris celui de repérage des abonnés) n'excèdent pas en règle générale 5 % du montant des contrats dans le cas de construction de réseaux avec des outils modernes.
En conséquence, et à supposer même que France Télécom soit exposée à des coûts supérieurs à ceux communément relevés, l'Autorité considère qu'une évaluation des coûts d'ingénierie et de supervision des travaux à hauteur de 15 % des coûts de génie civil, eux-mêmes évalués sur la base des valeurs hautes des fourchettes résultant des informations actualisées par le cabinet BIPE, constitue une valorisation admissible des coûts de génie civil.
b) Le branchement.
Dans l'évaluation des tarifs de son offre de référence, France Télécom valorise à 6 F par mois (y compris la contribution aux coûts communs) le coût du branchement. France Télécom a expliqué que cette valorisation résulte de l'annualisation d'un coût forfaitairement attribué au branchement et évalué à 474 F hors taxes par paire produite.
L'Autorité considère que les coûts de branchement doivent être rémunérés mais, s'agissant de coûts d'exploitation, ils le sont au moment où ils sont encourus.
Or la prestation figurant à l'offre de référence correspond à un simple transfert de ligne qui ne comporte pas, en particulier, la construction du branchement : il n'est pas légitime, dans le cas où la construction du branchement n'est pas spécifiquement réalisée pour satisfaire la demande d'un opérateur, d'imputer ce coût, même annualisé, à l'opérateur utilisant le dégroupage. Au surplus, ce coût, historiquement consenti par France Télécom, a été recouvré depuis par cette dernière auprès de ses abonnés. Le prendre en compte à nouveau serait préjudiciable aux consommateurs.
c) Les durées de vie de génie civil.
Prenant en compte les observations de France Télécom, l'Autorité retient une durée de vie de vingt ans pour le génie civil enterré et de trente ans pour le génie civil en conduite.
d) Le nombre de poteaux.
L'Autorité prend acte des informations de France Télécom selon lesquelles, outre les 10 millions de poteaux en distribution, son réseau comprend 8 millions de poteaux en branchement.
Mais elle considère qu'il n'est pas légitime d'imputer le coût des poteaux de branchement, même annualisé, à l'opérateur utilisant le dégroupage, dans la mesure où ces coûts ne font pas partie de la méthodologie d'évaluation des coûts de capital, arrêtée par la décision no 2000-1171 de l'Autorité en date du 31 octobre 2000.
e) Le service après-vente.
France Télécom évalue à 20 F par ligne et par mois le coût du service après-vente dans le cas d'une ligne dégroupée dont 11 F pour les interventions de service après-vente, le solde correspondant au traitement en agence et à la plate-forme de commande.
France Télécom évalue le coût d'une intervention sur son réseau de boucle locale en moyenne à 7 F par ligne et par mois pour ses propres lignes. Elle minore de 25 % cette valeur afin de ne pas tenir compte des interventions à tort, car ces interventions font l'objet d'une facturation spécifique par France Télécom dans le cadre du dégroupage. Un facteur multiplicatif de 2 est ensuite utilisé par France Télécom qui fait valoir qu'aucun diagnostic à distance ne peut être réalisé par France Télécom sur une ligne totalement dégroupée, alors qu'elle le peut sur ses propres lignes.
L'Autorité prend en compte la plus grande complexité d'une intervention dans le cas d'une ligne dégroupée mais retient un coefficient de 1,3 au lieu de 2.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tarif de l'abonnement mensuel pour la fourniture de l'accès totalement dégroupé ne saurait être supérieur à 95 F pour l'année 2001.4.2. Sur le tarif de l'abonnement mensuelpour la fourniture de l'accès partagé
L'article D. 99-24 du code des postes et télécommunications prévoit que le tarif mensuel de l'accès partagé à la boucle locale ne peut pas être inférieur à la différence entre le tarif mensuel de l'accès totalement dégroupé et le tarif mensuel de l'abonnement.
Dans son offre de référence du 22 novembre 2000, France Télécom propose un tarif mensuel de l'accès partagé à la paire de cuivre de 60 F. Pour effectuer cette évaluation, France Télécom a soustrait du tarif mensuel de l'accès totalement dégroupé à la paire de cuivre un montant réduit de l'abonnement, de 52 F hors taxes, représentant, selon elle, la quote-part du tarif de l'abonnement correspondant à la paire de cuivre.
Cette analyse est discutable. En effet, le code des postes et télécommunications mentionne le tarif de l'abonnement et non une fraction de celui-ci. De plus, il n'y a pas de justification économique à établir une correspondance stricte entre le tarif de l'abonnement et le coût de la ligne d'abonné et, a fortiori, à associer par règle de trois une fraction de l'abonnement à une fraction des coûts de la ligne. Quand bien même une telle convention serait retenue, il conviendrait alors de ne pas retenir le seul tarif de l'abonnement principal mais l'ensemble des revenus correspondant aux autres formules d'abonnement (professionnels notamment), aux frais d'accès au service ou aux services supplémentaires du service téléphonique.
En instituant un tarif plancher pour cet usage, les dispositions du code des postes et télécommunications ont, de façon pragmatique, établi une règle permettant de prémunir France Télécom contre le risque qu'il y aurait pour cette dernière à ce que les abonnés, tout en conservant leur abonnement téléphonique auprès de France Télécom, écoulent leurs communications téléphoniques selon la technologie IP à travers l'accès partagé : dans cette situation, France Télécom serait conduite à maintenir la ligne téléphonique tout en ne percevant comme revenus que le tarif de l'abonnement, d'une part, et le tarif de l'accès partagé, d'autre part. Les dispositions du code assurent alors un maintien des revenus fixes perçus par France Télécom par rapport à une situation où la ligne est totalement dégroupée.
L'Autorité estime toutefois qu'il peut être jugé prudent à ce stade de prémunir France Télécom contre un risque supplémentaire de perte de marge, en lui permettant d'être rémunérée à hauteur des coûts spécifiques qu'elle encourt pour le dégroupage, soit 4 F, et d'une partie de la marge perdue sur les communications téléphoniques. L'Autorité retient le montant correspondant à la marge dégagée par les communications locales, estimée à 36 F, car il paraît légitime de ne pas tenir compte de la marge dégagée sur les communications longue distance, du fait du caractère concurrentiel de ce marché.
Au regard de cette analyse, le tarif de l'abonnement mensuel pour la fourniture de l'accès partagé ne saurait être supérieur à 40 F pour l'année 2001.4.3. Sur les frais d'accès au service
Dans son offre de référence, France Télécom propose un tarif de frais d'accès au service de 1 067 F. Ce tarif est composé, d'une part, de 862 F de coûts de commande et de mise en service, correspondant au jarretiérage, au traitement administratif et à la plate-forme et, d'autre part, de 205 F au titre de la contribution aux coûts d'adaptation du système d'information.
a) Les coûts de commande et de mise en service.
L'Autorité a relevé que les coûts de jarretiérage et de traitement administratif avancés par France Télécom représentaient un coût complet (coûts chargés de personnel, coûts indirects et contribution aux coûts communs) de respectivement 80 et 60 minutes de technicien et d'agent commercial. Ces temps semblent excessifs dans la mesure où, dans la plupart des cas, cette mise en service se résumera à passer une seule jarretière au répartiteur général et à enregistrer administrativement cette opération.
France Télécom indique que les coûts de commande et de mise en service qu'elle a fournis sont issus de ses coûts de revient 1998 audités et que le processus mis en oeuvre dans le cadre du dégroupage s'avère complexe. Elle précise que le passage de 3 ou même de 5 jarretières peut parfois être nécessaire pour la mise à disposition d'une paire dégroupée.
L'Autorité prend acte des valeurs issues des coûts de revient audités 1998 de France Télécom mais observe qu'il s'agit de coûts moyens calculés sur la globalité des opérations de production que France Télécom est amenée à réaliser dans le cas de la mise en service d'une nouvelle ligne : cette moyenne rend ainsi compte des coûts encourus par France Télécom dans des circonstances variées, pouvant par exemple impliquer des déplacements d'agents à l'extérieur des locaux de France Télécom, et ne peut dès lors être directement opposable au cas particulier du dégroupage.
L'Autorité ne méconnaît pas le caractère complexe des processus liés au dégroupage et la multiplicité des acteurs concernés. Toutefois, dans le cas des transferts de paires, seul le passage d'une jarretière au répartiteur général sera nécessaire puisque le client qui résiliera son abonnement chez France Télécom optera en même temps pour un autre opérateur. Il convient toutefois de prendre en compte une partie des observations de France Télécom car, dans le cas du dégroupage partiel, le passage de plusieurs jarretières peut s'avérer nécessaire et, en outre, le processus du dégroupage implique une multiplicité d'interventions. C'est pourquoi l'Autorité évalue forfaitairement à 45 et à 30 minutes le temps moyen correspondant respectivement aux opérations techniques et administratives de mise en service et de raccordement.
L'Autorité retient en conséquence une évaluation des coûts de commande et de mise en service d'une paire de 58 F pour la plate-forme de commande, de 178 F pour le traitement administratif et de 267 F pour le raccordement, soit un total de 503 F.
b) Les coûts d'adaptation du système d'information de France Télécom.
Prenant en considération les arguments avancés par France Télécom, l'Autorité retient le montant de 205 F par paire pour recouvrer les coûts d'adaptation du système d'information, ce qui correspond à l'amortissement sur quatre ans de 180 millions de francs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tarif de frais d'accès au service ne saurait être supérieur à 708 F pour l'année 2001.4.4. Sur les frais de résiliation
Dans son offre de référence, France Télécom propose un tarif de 474 F pour la résiliation d'un accès totalement dégroupé ou d'un accès partagé à la paire de cuivre. Ces frais ne sont pas dus par l'opérateur quand la résiliation a lieu simultanément au transfert de l'accès à un autre opérateur.
Ces frais de résiliation correspondent aux coûts de retrait du jarretiérage au niveau du répartiteur. Ils sont identiques aux coûts de jarretiérage pris en compte pour le tarif de frais d'accès au service.
Ainsi, comme il a été exposé au paragraphe précédent, ces frais de résiliation ne sauraient être supérieurs à 267 F pour l'année 2001.4.5. Sur le tarif annuel de mise à disposition d'une baie
Dans son offre de référence, France Télécom valorise les charges annuelles de cohabitation selon une grille tarifaire comportant cinq tarifs échelonnés de 11 050 F par baie (dans les unités urbaines de moins de 20 000 habitants, dans les zones rurales et dans les DOM-TOM) à 22 370 F par baie (à Paris, Neuilly, Boulogne, La Défense et Levallois).
L'Autorité considère qu'il y a lieu d'établir des tarifs de cohabitation cohérents avec ceux retenus pour l'interconnexion.
En effet, la notion de prix de marché doit, en l'espèce, être écartée puisqu'il s'agit d'une offre non commerciale, obligée et strictement cantonnée par France Télécom à la présence des équipements nécessaires pour accéder à la boucle locale.
France Télécom estime que les tarifs de colocalisation pour l'interconnexion ne peuvent pas être pris comme référence car, à ses yeux, ces tarifs sont sous-évalués et la prestation fournie diffère sensiblement du fait de l'immobilisation complète d'une salle dans le cas du dégroupage.
L'Autorité estime raisonnable de prendre en compte la différence de prestation entre les offres de cohabitation du dégroupage et de colocalisation pour l'interconnexion : un coefficient multiplicateur de 2 est retenu par rapport aux tarifs de l'interconnexion pour tenir compte des contraintes supplémentaires générées par le dégroupage dans les locaux de France Télécom. La surface de 4 mètres carrés (valeur fournie par France Télécom) est également retenue comme surface immobilisée par baie.
Sur cette base, le tarif annuel de mise à disposition d'une baie ne saurait être supérieur pour l'année 2001 à 10 300 F par baie dans la zone 1 (Paris, Neuilly, Boulogne, La Défense, Levallois), à 5 350 F par baie dans la zone 2 (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis hors communes de la zone 1), à 4 400 F par baie dans la zone 3 (unités urbaines de plus de 200 000 habitants hors communes des zones 1 et 2), à 2 760 F par baie dans la zone 4 (unités urbaines comprises entre 20 000 et 200 000 habitants hors communes des zones 1 et 2), à 2 580 F par baie dans la zone 5 (unités urbaines de moins de 20 000 habitants, zones rurales et DOM-TOM).4.6. Sur le tarif de l'étude de faisabilité et du devisde l'offre de cohabitation
Dans son offre de référence, France Télécom propose un tarif de 30 000 F pour réaliser une étude de faisabilité et un devis pour la cohabitation des équipements d'un opérateur. Cette somme est un à-valoir sur les frais d'aménagement des locaux payés par l'opérateur, mais n'est pas remboursée si l'opérateur ne souhaite finalement pas se colocaliser.
L'Autorité estime que le tarif de 30 000 F proposé par France Télécom est raisonnable. Toutefois, l'étude de faisabilité pour l'aménagement initial ayant lieu une seule fois, il n'y a pas lieu de facturer cette étude à chacun des opérateurs qui la demande.
En conséquence, le tarif de l'étude de faisabilité et du devis de l'offre de cohabitation ne saurait être supérieur à 30 000 F par site pour l'ensemble des opérateurs. Ce montant est à répartir sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité : il constitue un à-valoir sur les frais de cohabitation pour les opérateurs qui se colocaliseront effectivement. Ces frais doivent obéir au même principe de refacturation que celui défini dans l'offre de référence pour le partage des coûts d'aménagement de salle de cohabitation.4.7. Sur le tarif de l'étude de faisabilité pour le câble de renvoi
L'offre de référence prévoit qu'« en cas de demande donnant lieu à étude de faisabilité, et pour laquelle l'opérateur ne confirmerait pas une commande ferme, France Télécom facturera les frais d'étude correspondants ».
Par nature, cette prestation est commune à l'ensemble des opérateurs souhaitant se colocaliser sur un répartiteur. En conséquence, cette prestation ne saurait être facturée plus d'une fois pour un répartiteur donné.
En outre, le cas où l'étude de faisabilité ne donnerait jamais lieu à commande d'un quelconque opérateur est peu fréquent et porte sur une prestation peu onéreuse. Pour ces raisons, l'étude de faisabilité ne saurait donner lieu à une tarification avant la commande ferme du câble de renvoi. Cette étude ne serait tarifée qu'au premier opérateur qui demande le câble de renvoi.
En conséquence, l'étude de faisabilité concernant le câble de renvoi sur un répartiteur donné ne devra être tarifée qu'au premier opérateur qui le commande. Ces frais obéiront au même principe de refacturation que celui en vigueur pour le partage des coûts d'aménagement de salles de cohabitation,
Décide :
Art. 1er. - Il est demandé à France Télécom de modifier les prestations définies dans l'offre de référence pour l'accès à la boucle locale qu'elle a publiée le 22 novembre 2000 dans les conditions suivantes :
a) Prestation de création de paires dans le cadre de l'accès totalement dégroupé à la boucle locale.
La prestation de fourniture d'accès totalement dégroupé doit prévoir la possibilité pour un opérateur de commander une ou plusieurs paires torsadées métalliques nouvelles lorsqu'il est mandaté par un abonné. La création de ces paires nouvelles est effectuée par l'aboutement de tronçons existants et peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire sous réserve du respect des droits des propriétaires du réseau interne aux immeubles lorsque France Télécom n'en est pas le propriétaire. Ces paires sont fournies entre le répartiteur principal et le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné.
Le délai de livraison des paires ne peut excéder huit jours à compter de la demande.
b) Processus de commande et de service après-vente.
La transmission, préalable au traitement de la commande, d'un mandat de l'abonné n'est effectuée que lorsque la demande porte sur un accès totalement dégroupé à la paire torsadée métallique sur laquelle est fourni le service téléphonique de l'abonné. La copie du mandat transmise, le cas échéant par voie électronique, est suffisante. Pour les autres demandes d'accès (accès par création de paires ou accès partagé), le processus de commande doit être similaire à celui qui existe dans le cadre de la présélection.
La prestation de service après-vente doit être complétée par une offre permettant aux opérateurs de s'engager auprès de leurs clients professionnels sur des temps de rétablissement comparables à ceux que France Télécom propose à ses clients.
c) Prestations de colocalisation physique et de localisation distante.
Colocalisation physique
Les spécifications techniques détaillées des travaux d'aménagement de salles ainsi que les coûts correspondants doivent être fournis lorsque le devis est transmis par France Télécom à l'issue de l'étude de faisabilité. Le délai entre la transmission de ces éléments et la confirmation de la commande par l'opérateur doit être porté à un mois. L'opérateur pourra assurer le suivi des travaux et sera consulté sur les modifications éventuelles du cahier des charges en cours de réalisation.
L'obligation faite aux opérateurs qui souhaiteraient se colocaliser sur un site de rembourser les premiers arrivés doit être mentionnée. France Télécom assure la gestion des flux financiers entre opérateurs.
Les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante doivent être définies.
Lorsque les opérateurs le souhaitent, les salles doivent être équipées pour fournir du 48 V sécurisé et pouvoir être climatisées.
L'offre de connexion des équipements colocalisés au réseau de l'opérateur doit être élargie aux débits supérieurs.
Le délai de construction d'une salle de colocalisation n'excédera pas quatre mois. Il est assorti de pénalités de retard.
Les délais de livraison des câbles de renvoi et de fourniture des filtres n'excéderont pas un mois.Localisation distante
La prestation doit être complétée par la fourniture du câble de renvoi entre le répartiteur et les locaux de l'opérateur dans la mesure où ces locaux ne se trouvent pas à plus de 500 mètres du répartiteur. Cette prestation doit être fournie dans un délai qui n'excédera pas un mois.
d) Les technologies et équipements utilisables.Technologies
Les techniques qui pourront être déployées par les opérateurs doivent entrer dans le gabarit de fréquences qui sera recommandé par l'Autorité. Elles doivent avoir été normalisées et être compatibles avec les technologies déjà mises en oeuvre.
Dans le cas où un opérateur souhaite déployer une technologie qui n'a pas encore été normalisée mais qui respecte le gabarit de fréquences, des expérimentations doivent pouvoir être réalisées sur le réseau de France Télécom, sous son égide et en présence des équipes de l'opérateur concerné. Une analyse contradictoire doit indiquer si la technologie peut être déployée ou pas au regard de la préservation de l'intégrité du réseau. La procédure permettant ces expérimentations doit être décrite dans l'offre.
Dans le cas où un opérateur souhaite introduire une nouvelle technologie qui n'entre pas dans les gabarits prévus, l'offre doit décrire la procédure permettant d'évaluer de façon objective les conséquences sur l'intégrité du réseau de son éventuel déploiement. Cette procédure peut s'appuyer sur celle décrite dans le groupe de travail présidé par M. Alain Bravo fondée sur le dépôt d'un dossier technique examiné par un groupe d'experts rassemblant les divers acteurs utilisant le réseau local de France Télécom.Equipements
Les fonctions principales des équipements qui peuvent être installés par les opérateurs dans les salles de colocalisation physique doivent être spécifiques à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale.
Lorsque ces équipements intègrent d'autres fonctionnalités de façon accessoire comme par exemple les DSLAMs, qui ont des fonctions de routage IP ou de commutation ATM, ils doivent pouvoir être installés par les opérateurs.
En tout état de cause, l'ensemble des équipements installés dans les salles de colocalisation ne peuvent, de facto, effectuer les fonctions générales d'un point de présence de l'opérateur.Art. 2. -
Il est demandé à France Télécom de modifier les tarifs de l'offre de référence pour l'accès à la boucle locale qu'elle a publiée le 22 novembre 2000 dans les conditions suivantes (tarifs 2001) :
- le tarif de l'abonnement mensuel (par accès) pour la fourniture de l'accès total, tel qu'il figure page 17 de l'offre de référence, ne doit pas être supérieur à 95 F ;
- le tarif de l'abonnement mensuel (par accès) pour la fourniture de l'accès partagé, tel qu'il figure page 23 de l'offre de référence, ne doit pas être supérieur à 40 F ;
- le tarif de frais d'accès au service pour la fourniture de l'accès total et de l'accès partagé, tel qu'il figure pages 17 et 23 de l'offre de référence, ne doit pas être supérieur à 708 F ;
- les frais de résiliation (par accès), tels qu'ils figurent pages 17 et 23 de l'offre de référence, ne doivent pas être supérieurs à 267 F ;
- le tarif annuel de mise à disposition d'un emplacement de baie, tel qu'il figure page 31 de l'offre de référence, ne doit pas être supérieur à 10 300 F par an dans la zone 1 (Paris, Neuilly, Boulogne, La Défense, Levallois), à 5 350 F par an dans la zone 2 (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, hors communes de la zone 1), à 4 400 F par an dans la zone 3 (unités urbaines de plus de 200 000 habitants hors communes des zones 1 et 2), à 2 760 F par an dans la zone 4 (unités urbaines comprises entre 20 000 et 200 000 habitants hors communes des zones 1 et 2), à 2 580 F par an dans la zone 5 (unités urbaines de moins de 20 000 habitants, zones rurales et DOM-TOM) ;
- le tarif de l'étude de faisabilité et du devis de l'offre de cohabitation, tel qu'il figure page 32 de l'offre de référence, ne doit pas être supérieur à 30 000 F par site pour l'ensemble des opérateurs. Ce montant est à répartir sur l'ensemble des opérateurs qui demandent une étude de faisabilité ; il constitue un à-valoir sur les frais de cohabitation pour les opérateurs qui se colocaliseront effectivement. Ces frais obéiront au même principe de refacturation que celui prévu par l'offre de référence pour le partage des coûts d'aménagement de salle de cohabitation ;
- l'étude de faisabilité concernant le câble de renvoi sur un répartiteur donné ne doit être tarifée qu'au premier opérateur qui le commande. Ces frais obéiront au même principe de refacturation que celui prévu dans l'offre de référence pour le partage des coûts d'aménagement de salle de cohabitation.
Art. 3. - Il est demandé à France Télécom de publier une nouvelle offre de référence respectant les conditions décrites aux articles 1er et 2 avant le 23 février 2001.
Art. 4. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2001.
Le président,
J.-M. Hubert