Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment ses articles 2 et 2-1 ;
Vu le décret no 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration à compter du 1er décembre 2000 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation,
Arrête :
Art. 1er. - A compter du 1er décembre 2000, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :
Cours : 56,26 Euro ;
Travaux dirigés : 37,51 Euro ;
Travaux cliniques : 28,12 Euro ;
Travaux pratiques : 24,98 Euro.
Art. 2. - A compter du 1er décembre 2000, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 038,07 Euro par année scolaire et à 109,66 Euro par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Art. 3. - L'arrêté du 6 avril 2000 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2001.