Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, R. 13, R. 14, R. 15 et R.15-18 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 13 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 14 du même code, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 15 du même code est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions. »
Art. 4. - Le 2o de l'article R. 15-18 du même code est ainsi rédigé :
« 2o La direction centrale de la police aux frontières. »
Art. 5. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2001.