J.O. Numéro 82 du 6 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05372

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Décret no 2001-291 du 4 avril 2001 modifiant le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine


NOR : FPPA0110002D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 92-537 du 18 juin 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 décembre 2000,
Décrète :


Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat peut concourir dans une ou deux au plus des spécialités mentionnées à l'article 4 du décret du 2 septembre 1991 susvisé. Il effectue le choix de la ou des spécialités dans lesquelles il souhaite concourir au moment de l'inscription au concours. Lorsqu'il choisit deux spécialités, il les classe par ordre de priorité. »


Art. 2. - L'article 6 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :
« I. - Concours externe mentionné au 1o de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé pour les spécialités archéologie, inventaire, musées et patrimoine scientifique, technique et naturel :
« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1o Une dissertation générale sur un sujet portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur les sciences de la nature (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
« 2o Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 3o Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« b) Epreuves orales d'admission :
« Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
« 1o Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s).
« Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).
« 2o Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
« II. - Concours externe mentionné au 2o de l'article 7 du décret du 2 septembre 1991 susvisé :
« Epreuves d'admission :
« Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
« 1o Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de la spécialité archives et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat.
« Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).
« 2o Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'inscription et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1).
« Lorsque le candidat présente également les épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine au titre d'une autre spécialité, la note obtenue pour l'épreuve de langue vivante étrangère est valable pour les deux concours ; en revanche, la note obtenue pour la première épreuve d'admission n'est pas valable au titre d'une autre spécialité. »


Art. 3. - L'article 7 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Pour les spécialités archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes notées de 0 à 20 :
« a) Epreuves écrites d'admissibilité :
« 1o Une épreuve sur dossier permettant de valoriser l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
« 2o Une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours sur une liste fixée par arrêté (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;
« 3o Une épreuve de langue ancienne ou de langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de l'inscription sur une liste fixée par arrêté et consistant en la traduction, sans dictionnaire pour les langues vivantes, d'un texte, suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, d'une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
« b) Epreuves orales d'admission :
« Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.
« 1o Un entretien avec le jury, dans un premier temps, à partir d'un dossier proposé par le jury en fonction de l'option du candidat et, dans un deuxième temps, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la (ou aux) spécialité(s) présentée(s).
« Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...). L'option est la même que celle choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Cette épreuve est notée sur 10 pour la première partie et sur 10 pour la deuxième (préparation : une heure ; durée : une heure ; coefficient 4).
« 2o Une épreuve de langue vivante étrangère choisie lors de l'instruction, le cas échéant, autre que celle présentée à l'admissibilité, et figurant sur une liste fixée par arrêté. L'épreuve consiste en une conversation dans la langue choisie à partir d'un texte. L'usage d'un dictionnaire n'est pas admis (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 1). »


Art. 4. - L'article 7-1 du décret du 18 juin 1992 susvisé est abrogé.


Art. 5. - L'article 10 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les membres du jury des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
« Le jury de chaque concours comprend au moins :
« a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
« b) Trois personnalités qualifiées ;
« c) Trois élus locaux.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Le président et deux membres au moins des jurys du concours externe et du concours interne leur sont communs.
« Le jury de chaque concours peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »


Art. 6. - L'article 11 du décret du 18 juin 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, le jury est commun avec celui du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat. Il comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :
« - quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
« - quatre personnalités scientifiques et universitaires ;
« - quatre personnalités qualifiées, dont deux élus locaux. »
« Les modalités de fonctionnement du jury sont celles qui sont fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine.


Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 18 juin 1992 susvisé, le mot : « plusieurs » est remplacé par le mot : « deux ».


Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca