Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 335-6 et L. 335-14 ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 14 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 21 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par le présent décret.
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. 2. - Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. Le nombre des unités ne peut être supérieur à trois.
Art. 3. - La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
Art. 4. - La mention complémentaire est préparée :
a) Par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail susvisé ;
c) Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
Art. 5. - Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
Art. 6. - Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article 5 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
Art. 7. - La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Art. 8. - La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
Art. 9. - La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
Art. 10. - Pour pouvoir s'inscrire et présenter l'examen, les candidats doivent :
- soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
- soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
Art. 11. - Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Art. 12. - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité.
Art. 13. - Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
Art. 14. - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels en application du décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance des diplômes.
Art. 15. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.
Art. 16. - Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Art. 17. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire.
Art. 18. - Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Art. 19. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Art. 20. - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Art. 21. - La mention complémentaire est délivrée par le recteur.
Art. 22. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 23. - Les dispositions de l'article 19 entrent en vigueur au 1er septembre 2002.
L'application des dispositions du titre III aux spécialités de mention complémentaire dont l'arrêté de création antérieur au présent décret n'est pas conforme à ses dispositions est soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Art. 24. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2001.