Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code électoral est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent décret.
Art. 2. - A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 109-2, les mots : « ou, à défaut, une fiche d'état civil établissant qu'il aura vingt et un ans révolus le jour de l'élection » sont remplacés par les mots : « établissant qu'il aura dix-huit ans révolus le jour de l'élection ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 132 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, seuls les conseillers municipaux peuvent être élus suppléants. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 137 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants. »
Art. 5. - L'article R. 138 est ainsi modifié :
I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les mêmes communes, » (le reste sans changement).
II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
« La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause. »
Art. 6. - Le début de l'article R. 140 est ainsi rédigé : « Dans les mêmes communes, » (le reste sans changement).
Art. 7. - L'article R. 141 est ainsi modifié :
I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
« Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
« Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. »
II. - Au dernier alinéa, le mot : « celui » est supprimé.
Art. 8. - L'article R. 153 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 153. - Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à 15 heures et affichées dans la salle de vote avant 15 h 30. »
Art. 9. - L'article R. 164 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 164. - Le tableau des électeurs sénatoriaux, établi par ordre alphabétique, constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements. »
Art. 10. - L'article R. 165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1. »
Art. 11. - Dans le premier alinéa de l'article R. 169, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 12. - A la fin du premier tiret de l'article R. 24, sont ajoutés les mots : « ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ».
Art. 13. - L'article R. 25 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette distribution doit être achevée trois jours avant le jour du scrutin et au plus tard le 1er juillet suivant la révision annuelle. »
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote. »
III. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « lors de la plus prochaine révision des listes électorales » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er septembre ».
IV. - Il est ajouté, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes. »
Art. 14. - L'article R. 39 est ainsi modifié :
I. - Au troisième tiret, les mots : « directeur départemental des enquêtes économiques » sont remplacés par les mots : « directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
II. - Les deux derniers tirets sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ;
« - circulaires et bulletins de vote sur papier blanc. »
III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements. »
Art. 15. - Dans la première phrase de l'article R. 66-1, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa ».
Art. 16. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
1o Les articles R. 135, R. 136 et R. 139 ;
2o Le premier alinéa de l'article R. 175 ;
3o Le dernier tiret de l'article R. 187 et le dernier tiret de l'article R. 197.
Art. 17. - I. - Les articles 1er à 11, 13 à 15 et le 1o de l'article 16 sont applicables à Mayote.
II. - Les articles 13 à 15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2001.