J.O. Numéro 78 du 1er Avril 2001
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'article L. 642-9 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 12 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 février 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 du code de l'éducation confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
Il porte mention d'une spécialité.
Art. 2. - Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
1o Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
2o Avoir satisfait à des épreuves organisées à leur intention.
Art. 3. - Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
Art. 4. - La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
Art. 5. - Les modalités de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
Art. 6. - Le décret no 75-393 du 16 mai 1975 relatif au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 2001.