J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05057

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Ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants


NOR : MESX0100025R



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72 et 74 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 33 ;
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code minier ;
Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire ;
Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 décembre 1999 et 7 décembre 2000 et l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 12 janvier 2001 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 février 2001 ;
Vu la notification faite à la Commission des Communautés européennes le 8 février 2001, ensemble la réponse de la Commission du 20 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DE LA POPULATION
Chapitre Ier
Principes généraux de radioprotection

Article 1er

Les articles suivants du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont renumérotés comme suit :
- l'article L. 1333-2 devient l'article L. 1333-11 ;
- l'article L. 1333-3 devient l'article L. 1333-12 ;
- l'article L. 1333-4 devient l'article L. 1333-19 ;
- l'article L. 1333-5 devient l'article L. 1333-20 ;
- l'article L. 1333-6 devient l'article L. 1333-13 ;
- l'article L. 1333-7 devient l'article L. 1333-14 ;
- l'article L. 1333-8 devient l'article L. 1333-18 ;
- l'article L. 1333-9 devient l'article L. 1333-15 ;
- l'article L. 1333-10 devient l'article L. 1333-16 ;
- l'article L. 1333-11 devient l'article L. 1333-17.

Article 2

Les articles L. 1333-1 à L. 1333-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-1. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées "activités nucléaires", émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
« 1o Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
« 2o L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
« 3o L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
« Art. L. 1333-2. - En application du principe mentionné au 1o de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
« Art. L. 1333-3. - La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
« Art. L. 1333-4. - Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article . La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.
« Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
« Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
« Art. L. 1333-5. - La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
« Le retrait est prononcé par décision motivée et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
« En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire.
« Art. L. 1333-6. - L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
« Art. L. 1333-7. - Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
« Art. L. 1333-8. - La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
« Art. L. 1333-9. - Toute personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
« Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 1333-10. - Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé. »

Article 3

I. - L'article L. 1333-11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail. »
II. - L'article L. 1333-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-12. - Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »
III. - Dans les articles L. 1333-13, L. 1333-14 et L. 1333-15 du même code, les mots : « radioéléments artificiels » et « radioéléments » sont remplacés par le mot : « radionucléides ».
IV. - A l'article L. 1333-16 du même code, les mots : « autorisations prévues par le présent chapitre ou par décrets en Conseil d'Etat pris pour son application » sont remplacés par les mots : « autorisations délivrées en application de l'article L. 1333-4 ».
V. - L'article L. 1333-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1333-17. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
« 1o Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ;
« 2o Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ;
« 3o Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
« 4o Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ;
« 5o Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ;
« 6o Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ;
« 7o La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ;
« 8o La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ;
« 9o La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru.
« Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. »

Article 4

Au 4o de l'article 38 du code des douanes, les mots : « aux radioéléments artificiels définis à l'article L. 1333-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ».

Article 5

Les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et L. 1333-20 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets prévus aux 4o et 5o de l'article L. 1333-17 du même code et, au plus tard, un an après la publication de la présente ordonnance.
Chapitre II
Sanctions pénales

Article 6

L'article L. 1336-7 du code de la santé publique devient l'article L. 1336-8.

Article 7

Les articles L. 1336-5, L. 1336-6, L. 1336-7 et L. 1336-9 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1336-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 Euro le fait :
« 1o D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;
« 2o D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3o de l'article L. 1333-1 ;
« 3o D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
« 4o De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
« 5o D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
« Art. L. 1336-6. - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euro le fait :
« 1o De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article L. 1333-2 ;
« 2o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article L. 1333-8 ;
« 3o De ne pas mettre en oeuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'autorité chargée du contrôle, les mesures de surveillance prévues à l'article L. 1333-10 ;
« 4o De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article L. 1333-9 ;
« 5o De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'autorité ayant délivré l'autorisation, aux conditions particulières mentionnées au 1o de l'article L. 1333-17 ;
« 6o De faire obstacle aux fonctions des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1.
« Art. L. 1336-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6.
« Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« Art. L. 1336-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1336-8. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o L'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1336-8. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS

Article 8

I. - A la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 122-1-2, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article . »
II. - A la section 4 du chapitre IV du même titre, il est créé un article L. 124-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-22. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article . »
III. - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.

Article 9

I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3 et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article L. 152-2 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Méconnu l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 124-22. »

Article 10

I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail, un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7-1. - Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 263-2 du même code, après les mots : « articles L. 231-6, L. 231-7 », est inséré le mot : « L. 231-7-1 ».
III. - A l'article L. 900-2 du même code, il est ajouté un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

Article 11

I. - Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente ordonnance, à l'exception des dispositions de l'article 4, sont applicables à Mayotte.
II. - L'article L. 1515-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1515-4. - 1o Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
« 2o Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 230-4 du code du travail applicable à Mayotte" ;
« 3o Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte". »
III. - Il est ajouté au chapitre VII du titre Ier du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1517-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 1517-16. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables à Mayotte. »
IV. - L'article L. 1523-6 du même code devient l'article L. 1523-7.
V. - L'article L. 1523-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-6. - Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
« 2o Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 134 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna" ;
« 3o Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 902 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée". »
VI. - Il est ajouté au chapitre V du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1525-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 1525-19. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. »
VII. - Le chapitre III du titre III du même livre devient le chapitre IV. Les articles L. 1533-1 à L. 1533-16 deviennent les articles L. 1534-1 à L. 1534-16. Les références à ces articles sont modifiées en conséquence dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VIII. - Le chapitre III du même titre est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Santé et environnement

« Art. L. 1533-1. - Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 2o Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "à l'article L. 231-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article 134 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement" ;
« 3o Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : "relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail" ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
IX. - Il est ajouté au chapitre IV du titre III du livre V de la première partie du code de la santé publique un article L. 1534-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 1534-17. - Les articles L. 1336-5 à L. 1336-9 du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 12

I. - Le code du travail applicable à Mayotte issu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-15-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article . » ;
2o Les dispositions de l'article L. 122-15-1 ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré un article L. 230-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-7-1. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
4o Il est inséré un article L. 251-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-12. - Seront punis des mêmes peines que celles prévues à l'article L. 251-1 les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions de l'article L. 230-7-1 ou les dispositions prises pour leur application. »
5o Il est ajouté, à l'article L. 711-2, un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. »
II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la loi du 15 décembre 1952 susvisée est modifiée comme suit :
1o Il est inséré, à la section II du chapitre Ier du titre III, un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article . » ;
2o Les dispositions de l'article 37 bis ci-dessus s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur ;
3o Il est inséré, à la fin de l'article 134, les alinéas suivants :
« Les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
« Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur du territoire. »
4o Dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré, à la fin de l'article 226, l'alinéa suivant :
« Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application. »

Article 13

Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul