J.O. Numéro 76 du 30 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale


NOR : INTC0100183A



Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques départementaux des services de la police nationale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation par un scrutin à deux tours des personnels désignés à l'article 2 du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
Les dates des premier et deuxième tours de scrutin sont fixées par arrêté préfectoral.


Art. 2. - Sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés en administration centrale, à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les élèves, les stagiaires en cours de scolarité et les policiers auxiliaires :
- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- les personnels non titulaires de la police nationale, y compris les adjoints de sécurité ;
- les ouvriers cuisiniers ;
- les infirmiers.


Art. 3. - La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le préfet de département, par bureau de vote local.
Cette liste sera affichée dans tous les services de police du département 20 jours au moins avant la date du scrutin.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau de vote local mentionnée à l'alinéa précédent.
Les électeurs pourront, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard 8 jours suivant la date d'affichage de la liste électorale.
Des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard 3 jours après la date limite d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police, qui statuent sans délai.


Art. 4. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur la liste des électeurs votant par correspondance ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.
Les délais fixés à l'article 3 du présent arrêté et au quatrième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Le vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 5. - Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront être déposés auprès du préfet de département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental de la police concerné et, à Paris, auprès du préfet de police, au plus tard six semaines avant la date du premier tour de la consultation.
Ces actes devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.
Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, le préfet de police apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent leur candidature.
Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées.
La date limite de dépôt des listes est fixée par arrêté préfectoral.
La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées au quatrième alinéa sera affichée dès le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature dans tous les services de police du département.


Art. 6. - Lorsqu'un deuxième tour de scrutin est organisé en application de l'article 1er du présent arrêté, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
La date de ce deuxième tour est fixée par arrêté préfectoral.
Les actes de candidature doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard à une date fixée par arrêté préfectoral.


Art. 7. - Il est institué, pour chacune des consultations départementales visées à l'article 1er du présent arrêté :
- des bureaux de vote locaux, créés par arrêté préfectoral, où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote locaux et du bureau de vote central départemental sont fixés par arrêté préfectoral.


Art. 8. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.
Dans chaque bureau de vote local, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :
- une urne réservée aux personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- une urne réservée aux personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
- une urne réservée aux personnels actifs de la police nationale ;
- une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.


Art. 9. - Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne.
Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.


Art. 10. - Pour les électeurs votant par correspondance, les votes sont versés dans les urnes respectives à la clôture du scrutin. A cet effet, les membres du bureau de vote procèdent à l'ouverture des enveloppes d'expédition, à l'émargement correspondant de la liste électorale, puis à l'ouverture de l'enveloppe d'identification, et déposent dans les urnes les enveloppes contenant le bulletin de vote retirées de l'enveloppe d'identification.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes d'identification sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes d'identification multiples se rapportant à la même élection parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe d'identification ;
- les enveloppes d'expédition parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les enveloppes parvenues après le recensement sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal du dépouillement.


Art. 11. - Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental constate le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement de l'ensemble des bureaux de vote locaux et comptabilise le nombre total de votants incluant les votes par correspondance.
Le président du bureau de vote central départemental transmet ces résultats au préfet du département dont il relève.
Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet autorise les opérations de dépouillement. Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement.


Art. 12. - Sont considérés comme nuls :
a) Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms d'organisation syndicale différents ;
b) Les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aurait pas été agréée ;
c) Les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;
d) Les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses ;
e) Les bulletins blancs.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les enveloppes mises à part sans être ouvertes ainsi que les bulletins considérés comme nuls.


Art. 13. - Les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet de département répartit les sièges et invite chacune des organisations syndicales à désigner, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chacun des sièges qui leur sont attribués.


Art. 15. - Pour l'application du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les termes : « préfet » et « départemental » sont remplacés par : « représentant de l'Etat » et du « territoire et de la Nouvelle-Calédonie ».


Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
P. Bergougnoux

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
M. Abadie