Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 75-1350 du 31 décembre 1975 relative à la situation des détenus au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 381-105. - Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. »
Art. 2. - Le présent décret est applicable aux cotisations dues à raison des périodes de travail postérieures au 1er mars 2001.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2001.