Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les conditions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret du 23 juin 1999 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de préparateur en pharmacie civil de classe fonctionnelle, est organisé selon les modalités fixées au présent arrêté.
Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :
1o Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;
2o Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :
a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et au service de santé des armées ;
b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle.
Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque examen professionnel, par arrêté du ministre de la défense.
Le jury comprend un pharmacien chimiste du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, au minimum au grade de pharmacien chimiste en chef, président, et des membres désignés en raison de leurs compétences parmi les pharmaciens chimistes du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialistes des hôpitaux du service de santé des armées, en exercice effectif en pharmacie hospitalière, et les fonctionnaires de la catégorie A.
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des lauréats par ordre de mérite. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Art. 5. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2001.