J.O. Numéro 72 du 25 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04716

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives


NOR : MJSK0170018D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES


Art. 1er. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1o Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre ;
b) Onze représentants désignés sur proposition de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2o Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
a) Six maires ou conseillers municipaux ;
b) Deux présidents de conseils généraux ou conseillers généraux ;
c) Deux présidents de conseils régionaux ou conseillers régionaux ;
3o Trente représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire ;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports ;
- deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur social, désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la nature, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
4o Douze représentants des organisations syndicales et patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci :
Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation, la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL) ;
5o Cinq représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs ;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées à l'article 11 de la même loi ;
6o Sept représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dont un appartenant à la fonction publique territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports ;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture, désigné sur proposition de celui-ci ;
7o Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche, désignés sur proposition des ministres chargés de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
8o Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités physiques et sportives.


Art. 2. - Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er, désignée conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis :
1o Treize membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives élus, en leur sein, par les représentants mentionnés au 3o du même article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu, en leur sein, par les représentants des organisations syndicales mentionnées au 4o du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au b du 5o du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8o du même article ;
2o Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche choisies hors du conseil national, nommées sur proposition du ministre de la recherche.


Art. 3. - Le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est présidé par une des personnalités qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er désignée par le ministre chargé des sports.
Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi répartis :
1o Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article 1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre chargé du tourisme ;
b) Quatre représentants élus en leur sein des membres mentionnés au 2o du même article ;
c) Six des représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives mentionnés au 3o du même article :
- le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
- les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
- le représentant des fédérations agréées au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
- un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
- le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
d) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au 4o de l'article 1er ;
e) Les six représentants des groupements mentionnés au 7o du même article ;
f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8o du même article 1er ;
2o Douze personnes choisies hors du conseil national :
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.


Art. 4. - Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives, du Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives et du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le ministre chargé des sports veille à l'égal accès des femmes et des hommes au conseil national et aux comités nationaux.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.


Art. 5. - Les membres mentionnés à l'article précédent sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil national ou des comités nationaux.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger ; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil ou des comités où il siégeait.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES


Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
1o Trois représentants de l'Etat :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale.
2o Les présidents des comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
3o Dix-huit représentants des catégories mentionnées du 2o au 8o de l'article 1er désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2o ;
b) Six représentants des associations mentionnées au 3o ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4o ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5o ;
e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés au 6o ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7o ;
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées mentionnées au 8o.
En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives.


Art. 7. - Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des normes des équipements sportifs.
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.


Art. 8. - Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions sont convoqués par leur président soit à son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des sports.
Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.


Art. 9. - Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation. A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.


Art. 10. - Les avis et propositions du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les séances du conseil national, de sa délégation permanente et de ses comités et commissions ne sont pas publiques.


Art. 11. - Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

TITRE III

CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS FEDERAUX RELATIFS AUX NORMES DES EQUIPEMENTS SPORTIFS


Art. 12. - Les conditions d'application et les modifications des normes des équipements sportifs définies par les fédérations sportives pour la participation aux compétitions sportives, dans les conditions prévues au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, font l'objet d'une notice d'impact selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des sports. Celle-ci est adressée par la fédération sportive au ministre chargé des sports qui saisit le conseil national aux fins d'examen.
Les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après la saisine du conseil national.


Art. 13. - Les règlements fédéraux fixant les normes des équipements sportifs pour la participation aux compétitions sportives ne peuvent imposer directement ou indirectement le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 14. - Le décret du 29 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Dans l'intitulé, les mots : « du Conseil national des activités physiques et sportives » sont supprimés ;
2o Le titre Ier est abrogé. L'intitulé : « Titre II : Du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » est supprimé ;
3o Les articles 3 à 8 deviennent respectivement les articles 1er à 6 ;
4o L'intitulé : « Titre III : Dispositions communes » est supprimé ;
5o Les articles 9 et 10 sont abrogés ;
6o Au premier alinéa de l'article 11, qui devient l'article 7, les mots : « Les membres du Conseil national des activités physiques et sportives et » sont supprimés ;
7o L'article 12 devient l'article 8 ;
8o L'article 13 devient l'article 9. Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse se réunit sur convocation de son président ou lorsque le quart des membres le demande.
Le conseil ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres le composant. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil est organisée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement sans quorum.
Les avis du conseil sont pris à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
9o Les articles 14 et 15 deviennent respectivement les articles 10 et 11.


Art. 15. - Le décret du 31 août 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Dans l'intitulé, les mots : « et aux normes des équipements sportifs » sont supprimés ;
2o Le titre III est abrogé.


Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry

Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michèle Demessine