J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2001
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La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 avril 1999, portant extension de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971, mise à jour le 27 mars 1974, et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 19 juin 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 août 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves ci-après formulées,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 mise à jour le 27 mars 1974, les dispositions de l'accord du 19 juin 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail dont il résulte que le calcul de la durée moyenne annuelle du travail ne peut être appréciée qu'avec la mise en oeuvre d'une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 212-8, L. 219-9 (II), L. 212-15-3 (II et III) et L. 212-4-6 du code du travail.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 (définition de la notion de temps de travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui qualifie les temps de trajet imposés par l'employeur, pendant le temps habituel de travail, comme du temps de travail effectif.
L'article 5 (dispositions applicables aux salariés à temps plein) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues au paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail :
- les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos pour partie au choix du salarié ;
- les délais maxima de prise des repos dans la limite de l'année ;
- les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
L'alinéa 6 de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise le mode de calcul de la durée annuelle de travail qui peut aboutir à un volume annuel inférieur à 1 600 heures.
Le dixième alinéa de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui, dans le cadre de la réduction du temps de travail sur l'année, fixe les conditions de la modification du délai de prévoyance.
L'article 6 (modalités d'aménagement de la durée annuelle du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le paragraphe intitulé « périodes hautes et basses » de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord de branche ou d'entreprise qui fixera, en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés, les contreparties au bénéfice des salariés conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le premier point de l'alinéa 3 du paragraphe intitulé « périodes non travaillées » de l'article 6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa de l'article 5.
Le deuxième point du paragraphe intitulé « fin, rupture ou suspension du contrat de travail » de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
Le premier alinéa de l'article 7 (dispositions applicables aux cadres) est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 susmentionné sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant, pour la mise en place des forfaits en jours, les clauses obligatoires suivantes prévues au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;
- les modalités du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;
- l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail.
L'article 10 (compte-épargne temps) est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par le onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail :
- la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour bénéficier du compte-épargne temps ;
- les conditions de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices ;
- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;
- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le deuxième point du paragraphe intitulé « alimentation » de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail qui ne prévoit pas que le compte-épargne temps soit abondé par le repos compensateur légal défini à l'article L. 212-5-1.
Le paragraphe intitulé « délai d'utilisation » figurant à l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail qui prévoit les modalités de report du délai de prise des congés dans le cadre du compte-épargne temps.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletion officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/29 du 19 août 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).