J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04612

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Avenant à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 relatif à la télétransmission


NOR : MESS0120362X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 4 publié ci-dessous et conclu le 9 novembre 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France :
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT LES MEDECINS GENERALISTES RELATIF A LA TELETRANSMISSION
Entre :
- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président),
Et :
- la Fédération française des médecins généralistes, représentée par M. Bouton (président).

Article 1er

Le paragraphe 3 de l'article 2-2 du chapitre II de la convention médicale est abrogé.

Article 2

A l'article 2-2 du chapitre II de la convention médicale est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

Paragraphe 3
« A. - Liberté de choix du réseau

Ils peuvent notamment recourir à un organisme professionnel concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés des personnes privées, et relatives à la confidentialité et l'intégrité des flux de FSE. Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

B. - Garanties apportées par les OCT

Lorsqu'il souhaite utiliser les services d'un OCT, le médecin fait parvenir à la CPAM dont il relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'il a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :
- garanties relatives à la confidentialité du service :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte du médecin ;
- garanties relatives à la liberté de choix du médecin :
L'OCT garantit au médecin usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que le médecin ne soit pas captif de son OCT ;
Le médecin utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré) ;
- garanties relatives à la neutralité :
L'OCT s'interdit de diffuser aux médecins des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;
L'OCT garantit aux médecins la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 365-1 et L. 365-2 du code de la santé publique ;
- garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale :
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par le médecin (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération) ;
A cet effet, il doit certifier auprès du médecin :
- qu'il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, le médecin doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, le médecin devra produire des duplicatas papier ;
- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier. »Fait à Paris le 9 novembre 2000

Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton