J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04624

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Arrêté du 15 mars 2001 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique, au comité technique paritaire institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique et aux comités techniques paritaires institués auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique


NOR : MENF0100506A



Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu le décret no 92-56 du 17 janvier 1992 modifié relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu le décret no 96-483 du 21 mai 1996 portant création du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 2001-25 du 8 janvier 2001 instituant un comité technique paritaire commun auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1992 instituant un comité technique paritaire auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1992 instituant un comité technique paritaire auprès des directeurs des centres régionaux de documentation pédagogique ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif au comité technique paritaire commun institué auprès du directeur général du Centre national de documentation pédagogique,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, des consultations des personnels du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) et des centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) sont organisées en vue de déterminer :
- la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire commun institué auprès du CNDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
- la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire institué auprès du CNDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles ;
- la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels dans chacun des comités techniques paritaires institués auprès des CRDP ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de ces consultations est fixée par décision du directeur général du CNDP.


Art. 2. - Pour chaque comité technique paritaire, sont électeurs :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui exercent leurs fonctions dans le ressort du comité technique paritaire considéré à la date du scrutin ;
- les agents non titulaires de droit public, titulaires d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à trois mois à la date du scrutin et qui exercent leurs fonctions pour une durée hebdomadaire au moins égale à 50 % de la durée hebdomadaire de travail dans le service considéré.


Art. 3. - Les listes des électeurs sont arrêtées par le directeur général du CNDP pour le comité technique paritaire institué au CNDP et par chaque directeur de CRDP pour le comité technique paritaire institué pour les services et les centres départementaux et locaux qui relèvent de son établissement.
La somme des listes des électeurs arrêtées par les directeurs de CRDP et celle arrêtée par le directeur général du CNDP constitue la liste des électeurs pour le comité technique paritaire commun institué auprès du CNDP. Elle est arrêtée par le directeur général du CNDP.
Les listes des électeurs précisent les noms, prénoms et affectations des personnels remplissant les conditions fixées à l'article précédent.
Elles sont transmises, en un exemplaire et sur support papier, aux organisations syndicales qui le demandent.
Les électeurs disposent d'un délai de onze jours à compter de la date d'affichage de ces listes pour présenter des observations ou formuler des réclamations, auxquelles le directeur général du CNDP ou le directeur du CRDP concerné répond dans les quarante-huit heures.


Art. 4. - Pour chaque comité technique paritaire, peuvent se présenter aux consultations électorales, prévues à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, un second scrutin, auquel toute organisation syndicale peut participer, est organisé. Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés, dans les conditions fixées à l'article 5, au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur général du CNDP.


Art. 5. - Les organisations syndicales représentant les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent poser leur candidature pour ces consultations doivent le faire :
- auprès du directeur général du CNDP pour l'élection au comité technique paritaire auprès du CNDP et au comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP ;
- auprès des directeurs de CRDP pour l'élection aux comités techniques paritaires auprès des CRDP.
Le dépôt des candidatures s'effectue par la remise d'une déclaration de candidature, comprenant une profession de foi, signée par le représentant de l'organisation syndicale habilité à cet effet, au plus tard à la date limite fixée selon le calendrier établi par le directeur général du CNDP.
La déclaration de candidature devra indiquer le nom d'un délégué, agent de l'éducation nationale, autorisé à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales. La profession de foi est imprimée sur une seule feuille (recto ou recto-verso, format 21 x 29,7 cm, papier 80 g). Les professions de foi ne répondant pas à ces critères ne seront pas prises en compte.
L'utilisation d'un logo et d'un sigle (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) est autorisée sur les professions de foi et les bulletins de vote.
Les bulletins de vote portant le nom de l'organisation syndicale et son logo éventuel seront au format A5 (14,85 x 21 cm, papier 80 g).
Les listes des organisations syndicales admises à participer aux consultations sont affichées au plus tard à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur général du CNDP.


Art. 6. - Pour le comité technique paritaire du CNDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant.
Pour les comités techniques paritaires auprès des CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès de chaque directeur de CRDP concerné, dont le président est le directeur du CRDP ou son représentant.
Pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du CNDP, dont le président est le directeur général du CNDP ou son représentant.
Outre son président, chaque bureau de vote est composé d'un secrétaire, désigné par le président, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.


Art. 7. - Le vote a lieu uniquement par voie postale, à l'aide de l'enveloppe pré-affranchie fournie par l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis à chaque électeur par les services du CNDP ou du CRDP concerné dix jours au moins avant la date fixée pour les consultations. Le matériel électoral (les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes) est imprimé sur papier :
- blanc pour les élections aux comités techniques paritaires du CNDP et des CRDP ;
- jaune pour l'élection au comité technique paritaire commun.
L'électeur vote séparément, d'une part, pour désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au comité technique paritaire commun auprès du CNDP et, d'autre part, au comité technique paritaire dont il relève : comité technique paritaire auprès du CNDP ou comité technique paritaire auprès du CRDP.
Les enveloppes sont adressées respectivement au bureau de vote central dont dépend l'électeur pour l'élection au comité technique paritaire et au bureau de vote central compétent pour l'élection au comité technique paritaire commun.
Pour chaque vote, l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, affectation. Il place ensuite cette envelope no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et qu'il adresse par voie postale. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les votes parvenus aux bureaux de vote après l'heure de la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l'heure de réception.


Art. 8. - La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Le jour du scrutin, les bureaux de vote de chaque CRDP et du CNDP procèdent au recensement des votes. Les enveloppes dites no 3 sont ouvertes et les enveloppes no 2 contenant les enveloppes no 1 sont déposées dans l'urne concernée. La liste électorale est émargée.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote autrement que par voie postale ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figure pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
b) 1. Recensement des votants pour le comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP.
A l'issue du recensement, le bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.
2. Recensement des votants pour le comité technique paritaire du CNDP et pour le comité technique paritaire de chaque CRDP.
A l'issue du rencensement, chaque bureau de vote central constate le nombre de votants.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin.


Art. 9. - Le dépouillement du scrutin s'effectue dans les conditions suivantes :
a) Sont mises à part et sont considérés comme nuls :
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 contenant plusieurs bulletins désignant des organisations syndicales différentes ;
- les bulletins raturés, déchirés, comportant des mentions ou des signes distinctifs.
b) Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même envelope no 1 et désignant la même organisation syndicale.


Art. 10. - Chaque bureau de vote central établit un procès-verbal général signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement. Une copie du procès-verbal est remise aux délégués des organisations syndicales qui en font la demande.
Chaque procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée aux consultations du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation.
Les résultats des consultations sont proclamés par les bureaux de vote centraux.
Compte tenu de ces résultats, un arrêté du ministre de l'éducation nationale établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire auprès du CNDP, au comité technique paritaire commun au CNDP et aux CRDP, aux comités techniques paritaires auprès des CRDP et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.


Art. 11. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des consultations des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 12. - Le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et les directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mars 2001.

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
M. Dellacasagrande

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier