J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04626

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Décret no 2001-246 du 19 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés, fait à Paris le 18 décembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0130006D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la protection des informations et matériels classifiés, fait à Paris le 18 décembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE RELATIF A LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATERIELS CLASSIFIES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
Ci-après dénommés les Parties,
Désireux d'assurer la protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe réalisée dans le cadre de la coopération entre les Parties,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article Ier

Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
« Informations et matériels classifiés », les informations et matériels de toute nature, sous quelque forme que ce soit, auxquels ont été attribués, conformément aux législations des Etats des Parties, un niveau et un timbre de classification, et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale des deux Etats, doivent être protégés contre l'accès de toute personne non habilitée, contre toute diffusion, y compris leur destruction, soustraction, divulgation et perte ;
« Organe habilité », un organisme public ou privé, agréé par les Parties pour recevoir, détenir, utiliser des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe réalisée dans le cadre de la coopération entre les Parties ;
« Partie d'origine », la Partie qui transmet des informations et des matériels classifiés à l'autre Partie ;
« Partie destinataire », la Partie à laquelle la Partie d'origine transmet des informations et des matériels classifiés ;
« Tierce partie », les organisations internationales, les Etats qui ne sont pas définis en tant que Partie au présent Accord, ainsi que les personnes physiques ou morales appartenant à ces organisations ou ayant la nationalité de ces Etats.

Article II

Les Parties prennent, conformément à la législation de leur Etat, toutes les mesures propres à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties au titre du présent Accord ou résultant d'une activité conjointe menée dans le cadre d'accords conclus entre les Parties, ainsi que de contrats ou de contrats de sous-traitance.
Afin de maintenir un niveau de sécurité équivalent, les autorités de sécurité compétentes des Parties s'informent mutuellement de leur législation nationale et échangent leur réglementation nationale concernant la protection des informations et matériels classifiés, nécessaire à l'application du présent Accord.
Si nécessaire, les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent se rencontrer pour échanger leurs expériences en matière de protection des informations et matériels classifiés échangés entre les Parties ou résultant d'une activité conjointe des Parties dans le cadre d'accords conclus entre les Parties.

Article III

Les Parties, se référant à la législation et à la réglementation en vigueur dans leurs Etats, s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties conformément à l'équivalence des niveaux de classification définie dans le tableau ci-dessous :

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 71 du 24/03/2001 page 4626 à 4628

Article IV

Les Autorités de sécurité compétentes des Parties responsables de la coordination pour l'application du présent Accord sont :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP ;
Pour la Fédération de Russie :
Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, Grande Loubianka, d. 1/3, 101000 Moscou.

Article V

Les Parties appliquent les règles suivantes pour la protection et l'utilisation des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties :
La Partie destinataire accorde aux informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties un niveau de protection physique et juridique au moins égal à celui qu'elle accorde à ses propres informations et matériels de niveau de classification équivalent ;
La Partie destinataire s'engage à ne pas utiliser les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été transmis sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
La Partie destinataire ne divulgue pas et ne porte pas à la connaissance d'une tierce Partie les informations et matériels classifiés qui lui ont été transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine ;
La Partie destinataire ne modifie le niveau ni ne déclassifie les informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.

Article VI

L'accès aux informations et matériels classifiés est accordé uniquement aux personnes dûment habilitées et dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître et aux fins prévues lors de leur transmission.

Article VII

Chacune des deux Parties s'engage, à la réception des informations et matériels classifiés en provenance de l'autre Partie, à y apposer le timbre de classification équivalent selon le tableau de l'article III du présent Accord.
La Partie d'origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification et de timbre de classification des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.
Le niveau de classification des informations et matériels classifiés résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties est fixé d'un commun accord entre les organes habilités des Parties.

Article VIII

La décision de transmettre des informations et des matériels classifiés est prise par les Parties au cas par cas en conformité avec leur législation nationale.
Les informations et matériels classifiés sont transmis d'Etat à Etat par voie diplomatique ou par voie militaire.
Les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent convenir que les informations et matériels classifiés peuvent être transmis par un autre moyen que la voie diplomatique ou militaire dans la mesure où ces modes de transmission s'avéreraient impossibles ou difficiles.
L'organe habilité de la Partie destinataire confirme officiellement la réception des informations et matériels classifiés et transmet ceux-ci aux utilisateurs.
Les Parties prennent des mesures pour exclure, sur le territoire de leur Etat, l'envoi par poste des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.

Article IX

En cas de transmission par l'une des Parties d'informations et de matériels classifiés à l'autre Partie, la Partie destinataire s'engage à ce que l'utilisateur de ces informations et matériels classifiés ait l'habilitation correspondante lui permettant l'accès à ces informations et matériels classifiés, qu'il peut assurer la protection adéquate des informations et matériels classifiés transmis, et que ces moyens de protection sont conformes à la législation nationale et dûment contrôlés.
Chaque contrat ou chaque contrat de sous-traitance contenant des informations et des matériels classifiés doit comporter une annexe de sécurité. Cette annexe précise ce qui doit être protégé par la Partie destinataire, ainsi que le niveau et le timbre de la classification des informations et des matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.

Article X

Les visites qui prévoient un accès à des informations et matériels classifiés et aux organismes où sont effectués des travaux qui portent sur des informations et des matériels classifiés s'effectuent seulement sur autorisation préalable de l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil.
La demande d'autorisation de telles visites est transmise par l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'envoi au moins trente jours avant la date prévue. En cas de nécessité, l'autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil prend toutes les mesures pour accélérer la délivrance de l'autorisation de visite et règle le problème des visites multiples.
La demande d'autorisation de visite est établie selon les procédures suivies par la Partie d'accueil et contient les renseignements indiqués en annexe au présent Accord.
Les visiteurs doivent être enregistrés conformément aux modalités en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article XI

En cas d'accès de toute personne non habilitée, de divulgation, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction, de diffusion, de perte effective d'informations et matériels classifiés, la Partie destinataire procède à une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux, et informe sans retard la Partie d'origine de ces faits ainsi que des mesures prises conformément à la législation de son Etat.
Cette notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d'origine puisse procéder à une évaluation complète du dommage subi.

Article XII

Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions prises dans le présent Accord est réglé par consultation entre les Parties.
Les Parties se consultent sur les questions relatives aux divulgations d'informations et matériels classifiés échangés ou résultant d'activités conjointes dans le cadre de la coopération entre les Parties.

Article XIII

Les frais des organes habilités de l'une des Parties liés aux mesures prises pour assurer la confidentialité sur le territoire de celle-ci en vertu du présent Accord ne peuvent faire l'objet d'un remboursement par l'autre Partie.

Article XIV

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord peut être modifié et complété à tout moment si les Parties ont exprimé leur accord par écrit en respectant la même procédure.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en adressant à l'autre Partie par la voie diplomatique une notification écrite au moins six mois avant la date prévue de cessation de ses effets.
En cas de dénonciation du présent Accord, les mesures de protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties continuent à être prises conformément à l'article VI du présent Accord, tant que le timbre de classification n'a pas été enlevé.
Fait à Paris, le 18 décembre 2000 en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

A N N E X E

La demande de visite rédigée conformément à l'article X doit comporter, en particulier, les renseignements suivants :
1. Le nom et le prénom du visiteur, ses date et lieu de naissance, sa nationalité et le numéro de son passeport ;
2. La profession et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement qui l'emploie ;
3. L'existence d'une habilitation aux informations et matériels classifiés du niveau de classification correspondant ;
4. La date proposée de la visite et sa durée prévue, le nom des établissements, installations et locaux à visiter, l'objet de la visite et toutes indications utiles sur les sujets à traiter, ainsi que sur les niveaux de classification des informations et des matériels dont il est prévu de prendre connaissance ;
5. Les fonctions, noms et prénoms des personnes que doivent rencontrer les visiteurs.


Fait à Paris, le 19 mars 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
M. Schwartzenberg,
Ministre de la recherche
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
M. Klebanov
Vice-Premier ministre


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 décembre 2000.