J.O. Numéro 71 du 24 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04630

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Arrêté du 28 février 2001 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP0101181A



Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense comportent des commissions centrales et pour les corps des adjoints administratifs, des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels des commissions locales qui sont régies par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Chapitre Ier
Dispositions relatives aux commissions
administratives paritaires centrales


Art. 2. - Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
1. Ingénieurs des travaux maritimes ;
2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
3. Ingénieurs d'études et de fabrications ;
4. Inspecteurs des transmissions ;
5. Conseillers techniques de service social ;
6. Assistants de service social ;
7. Infirmiers(ères) des services médicaux ;
8. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
9. Techniciens du ministère de la défense ;
10. Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
11. Contrôleurs des transmissions ;
12. Adjoints administratifs ;
13. Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
14. Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
15. Agents de service et agents des services techniques ;
16. Maîtres ouvriers ;
16 bis. Ouvriers professionnels ;
17. Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
18. Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
19. Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
20. Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
21. Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.


Art. 3. - Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil à l'exception de la commission no 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.


Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.


Art. 5. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.


Art. 6. - Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception toutefois de celles qui font expressément l'objet d'une attribution de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 10 du présent arrêté.

Chapitre II
Dispositions relatives aux commissions
administratives paritaires locales


Art. 7. - Il est institué treize commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Ces commissions exercent à l'égard des adjoints administratifs, des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels les attributions prévues par l'article 10 ci-dessous.


Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, par décision des autorités territoriales auprès desquelles elles sont placées, parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les officiers supérieurs.


Art. 9. - Les représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales sont élus par les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de congé parental, à l'égard desquels elles exercent leurs attributions.
La date des élections à ces commissions est fixée par les autorités territoriales auprès desquelles elles sont placées, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les candidats aux commissions administratives paritaires locales doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.


Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales.
Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après :
1o En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation ou du refus de titularisation ;
2o En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions autres que l'avertissement et le blâme demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3o En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit.
En matière de licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui, lors de leur réintégration, refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4o En matière de mutation, lorsque les autorités régionales ont compétence pour prononcer les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative du fonctionnaire concerné, elles émettent l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5o En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 67 de cette loi ;
6o Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
7o En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret no 84-474 du 15 juin 1984, les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires leur sont communiquées avec leurs motifs au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
8o En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, lorsque la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent, elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
9o En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
10o En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à une action de formation continue ;
11o En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12o En matière de démission, par application du deuxième alinéa de l'article 59 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont saisies, sur demande de l'intéressé, du refus par l'autorité compétente d'accepter la démission qui lui a été présentée. Elles émettent un avis motivé qu'elles transmettent à l'autorité compétente.
Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales.


Art. 11. - L'arrêté du 17 février 1997 modifié portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires du corps des adjoints administratifs commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense est abrogé.
Toutefois, les commissions administratives paritaires mises en place en application de ce texte continuent à siéger jusqu'à l'installation des nouvelles commissions administratives paritaires.


Art. 12. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense et le directeur central des travaux immobiliers et maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2001.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier


A N N E X E I
TABLEAU RELATIF A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 71 du 24/03/2001 page 4630 à 4639

A N N E X E I I
TABLEAU RELATIF A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 71 du 24/03/2001 page 4630 à 4639

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