Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu les articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 juillet 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.
Art. 2. - Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2001.