J.O. Numéro 70 du 23 Mars 2001
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Texte paru au JORF/LD page 04567
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Décret no 2001-244 du 20 mars 2001 relatif à l'affectation de l'espace agricole et forestier et modifiant le code rural et le code de l'urbanisme
NOR : AGRR0001454D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 641-25 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-16 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code rural est ainsi modifié :
I. - La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1« L'affectation de l'espace agricole et forestier« Sous-section 1« Document de gestion de l'espace agricole et forestier
« Art. R. 112-1-1. - Le document de gestion de l'espace agricole et forestier est élaboré à l'initiative du préfet du département.
« Art. R. 112-1-2. - Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.
« Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.
« L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.
« Sous-section 2« Zones agricoles protégées
« Art. R. 112-1-4. - Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.
« La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.
« Art. R. 112-1-5. - Le dossier de proposition contient :
« a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;
« b) Un plan de situation ;
« c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.
« Art. R. 112-1-6. - Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
« Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national des appellations d'origine quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code.
« Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Art. R. 112-1-7. - Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
« Art. R. 112-1-8. - Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.
« Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.
« Art. R. 112-1-9. - L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.
« Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article . Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
« Art. R. 112-1-10. - Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
« Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national des appellations d'origine suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent. »
II. - Les articles R. 112-1 à R. 112-5 deviennent respectivement les articles R. 112-2-1 à R. 112-2-5.
Art. 2. - Le I (A) de l'annexe mentionnée à l'article R. 126-1 au chapitre VI du titre II du livre Ier (partie Réglementaire) du code de l'urbanisme est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Zones agricoles protégées
« Zones agricoles protégées délimitées et classées en application de l'article L. 112-2 du code rural. »
Art. 3. - Le E de la section V du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« E. - Zones agricoles protégées
« Art. R. 421-38-18. - Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. En cas d'avis défavorable de l'une ou l'autre d'entre elles, le permis de construire ne peut être délivré que sur décision motivée du préfet. Celui-ci se prononce dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole par l'autorité chargée de l'instruction. »
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GlavanyLe ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude GayssotLa ministre de l'aménagement,
du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson