J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04416

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Résultats de délibérations


NOR : CSAX0105069X



Par délibération en date du 23 janvier 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 1 à la convention conclue le 28 février 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part :


A N N E X E I

AVENANT No 1 A LA CONVENTION DU 28 FEVRIER 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL REUNION, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Les stipulations du titre IV intitulé « Obligations générales et déontologiques » de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« Article 4-1

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
B. - Vie publique
Article 4-3

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-4

La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
C. - Droits de la personne
Article 4-5

La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-6

La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
D. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-7

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-8

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de "micro-trottoir" ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Article 4-9

La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-10

La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
Article 4-11

Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 4-12

I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de visionnage de Canal + qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres tout en tenant compte des spécificités locales en la matière.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental souhaitable".
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental indispensable" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée du programme. Toutefois, dès la deuxième partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "public adulte" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "strictement réservé aux adultes" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures ;
- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
- catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.
La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.
La société s'engage à donner une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 4-13

La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
La société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes. »
Article 2

Il est inséré à l'article 6-1 de la convention susmentionnée un paragraphe II bis dont les stipulations sont les suivantes :
« Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société. »
Article 3

Les stipulations des points d et e de l'article 5-1 du titre V de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« d) Les programmes sans conditions d'accès sont d'une durée quotidienne de trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante-cinq minutes) répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. »
Article 4

A l'article 8-6 de la convention susmentionnée, la mention : « au plus tard le 31 mars » est remplacée par la mention : « au plus tard le 31 mai ».
Article 5

Au point VI de l'article 6-1 de la convention susmentionnée, sont supprimées les stipulations suivantes : « En outre, la rediffusion d'une oeuvre cinématographique est autorisée le lundi après-midi à condition qu'elle se termine à 18 heures. »
Fait à Paris, le 2 février 2001.

Pour la société Canal Réunion :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I I

ANNEXE A L'AVENANT No 1 A LA CONVENTION DU 28 FEVRIER 2001, SIGNE LE 2 FEVRIER 2001, CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Réunion comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.
~CSAX0105070X

Par délibération en date du 23 janvier 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 5 à la convention conclue le 4 janvier 1993 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part :
A N N E X E I

AVENANT No 5 A LA CONVENTION DU 4 JANVIER 1993 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le titre IV et les articles 5, 6, 7, 8, 9 de la convention susmentionnée sont supprimés et remplacés par le titre IV et les stipulations suivants :
« IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
Article 6
Pluralisme de l'expression des courants
de pensée et d'opinion

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 7
Vie publique

1o Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
2o La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 8
Droits de la personne

1o La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
2o La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 9-1
Honnêteté de l'information et des programmes

1o L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
2o Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de "micro-trottoir" ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
3o La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
4o La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
5o Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
Article 9-2
Protection de l'enfance et de l'adolescence

I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de visionnage de Canal + qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres tout en tenant compte des spécificités locales en la matière.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental souhaitable".
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental indispensable" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée du programme. Toutefois, dès la seconde partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "public adulte" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "strictement réservé aux adultes" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures ;
- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures :
- catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.
La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.
La société s'engage à donner une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 9-3

La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
La société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malententandes. »
Article 2

L'article 11 est supprimé et est remplacé par le titre V bis dont les stipulations sont les suivantes :
« V. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 11-1

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.
IV. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée le mercredi de 13 heures à 20 heures.
Le vendredi, de 18 heures à 20 heures ; toutefois, le vendredi, entre 20 heures et 22 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salle en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal + en tant que film du mois :
Le samedi, de 13 heures à 22 heures ;
Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.
VI. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
A partir de 18 heures, les lundis, mardis, jeudis et jours fériés ;
A partir de 20 heures, les mercredis et vendredis ;
A partir de 22 heures, le samedi ;
A partir de 19 heures, le dimanche ;
Ainsi que, chaque matin, avant 13 heures.
VII. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IV du présent article .
VIII. - Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques, conformément aux articles 10 et 11 du décret visé au premier alinéa du présent article , sont acquittées par Canal Antilles au travers de Canal +.
Article 11-2

La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques. Elle s'engage à réserver, dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique au III de l'article 11 de la présente convention, au moins une diffusion en version originale.
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine, dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 11-3

La société s'engage à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution, à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 11-4

La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française aux entreprises locales le pourcentage suivant de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 :
Pour les années 2001 et 2002 : au moins 3 %, dont 1,9 % remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. »
Article 3

Les stipulations des sixième et septième alinéas de l'article 10 du titre V de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes : « Les programmes sans conditions d'accès sont d'une durée quotidienne de trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante minutes) répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. »
Article 4

Les stipulations de l'article 19 sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes : « La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent. »
Fait à Paris, le 2 février 2001.
Pour la société Canal Antilles :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I I

ANNEXE A L'AVENANT No 5 A LA CONVENTION DU 4 JANVIER 1993, SIGNE LE 2 FEVRIER 2001, CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Antilles comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.
~CSAX0105071X

Par délibération en date du 23 janvier 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 3 à la convention conclue le 7 octobre 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part :
A N N E X E I

AVENANT No 3 A LA CONVENTION DU 7 OCTOBRE 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL GUYANE, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le titre IV et les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention susmentionnée sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes :
« IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
Article 6
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 7
Vie publique

1o Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
2o La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 8
Droits de la personne

1o La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
2o La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 9-1
Honnêteté de l'information et des programmes

1o L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
2o Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de "micro-trottoir" ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
3o La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés telles, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
4o La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
5o Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
Article 9-2
Protection de l'enfance et de l'adolescence

I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de visionnage de Canal +, qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres tout en tenant compte des spécificités locales en la matière.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes ;
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental souhaitable ».
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental indispensable » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée du programme. Toutefois, dès la deuxième partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « public adulte » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « strictement réservé aux adultes » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures ;
- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
- catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.
La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.
La société s'engage à donner une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 9-3

La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
La société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes. »
Article 2

L'article 11 est supprimé et est remplacé par le titre V bis dont les stipulations sont les suivantes :
« V. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 11-1

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.
IV. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
Le mercredi de 13 heures à 20 heures ;
Le vendredi de 18 heures à 20 heures ; toutefois, le vendredi entre 20 heures et 22 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salle en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal + en tant que film du mois ;
Le samedi de 13 heures à 22 heures ;
Le dimanche de 13 heures à 18 heures.
VI. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
A partir de 18 heures les lundis, mardis, jeudis et jours fériés ;
A partir de 20 heures les mercredis et vendredis ;
A partir de 22 heures le samedi ;
A partir de 19 heures le dimanche ;
Ainsi que chaque matin avant 13 heures.
VII. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IV du présent article .
VIII. - Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques conformément aux articles 10 et 11 du décret visé au premier alinéa du présent article sont acquittées par Canal Guyane au travers de Canal +.
Article 11-2

La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques. Elle s'engage à réserver, dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique au III de l'article 11 de la présente convention, au moins une diffusion en version originale.
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine, dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 11-3

La société s'engage à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution, à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 11-4

La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française aux entreprises locales le pourcentage suivant de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 :
Pour les années 2001 à 2003 : au moins 3 %, dont 1,9 % remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. »
Article 3

Les stipulations des sixième et septième alinéas de l'article 10 du titre V de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« Les programmes sans conditions d'accès sont d'une durée quotidienne de trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante minutes) répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. »
Article 4

Les stipulations de l'article 19 sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent. »
Fait à Paris, le 2 février 2001.
Pour la société Canal Guyane :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I I

ANNEXE A L'AVENANT No 3 A LA CONVENTION DU 7 OCTOBRE 1994, SIGNE LE 2 FEVRIER 2001, CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Guyane comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.
~CSAX0105072X

Par délibération en date du 23 janvier 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 4 à la convention conclue le 7 juin 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part.
A N N E X E I

AVENANT No 4 A LA CONVENTION DU 7 JUIN 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL POLYNESIE, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

Le titre IV et les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la convention susmentionnée sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes :
« IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
Article 6
Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
Article 7
Vie publique

1o Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence ;
2o La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte dans la représentation à l'antenne la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 8
Droits de la personne

1o La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont, dans la mesure du possible, informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées, ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
2o La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 9-1
Honnêteté de l'information et des programmes

1o L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information.
Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
2o Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver, sauf exception, l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « microtrottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions ou séquences d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions ou séquences, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
3o La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
4o La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
Lorsqu'une émission comporte les deux, les séquences doivent être clairement distinctes.
Les programmes d'information sont placés sous l'autorité de journalistes professionnels.
5o Pour l'application de l'ensemble des dispositions ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte dans son appréciation du genre du programme (information, divertissement, fiction, humour, caricature...).
Article 9-2
Protection de l'enfance et de l'adolescence

I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
II. - La société respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de voisinage de Canal +, qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres tout en tenant compte des spécificités locales en la matière.
III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
a) Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce ; le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes ;
b) Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental souhaitable".
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "accord parental indispensable" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la durée du programme. Toutefois, dès la deuxième partie de soirée, le pictogramme ne sera pas exigé en permanence.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "public adulte" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre "strictement réservé aux adultes" ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :
Les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de la société ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés le mercredi avant 20 heures ;
- catégorie IV : la diffusion de ces programmes ne peut intervenir avant 20 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme ni avant 20 heures ;
- catégorie V : la diffusion de ces programmes et de leurs bandes-annonces ne peut intervenir dans les parties en clair du programme ni entre 5 heures et 24 heures, et, en tout état de cause, doit respecter les dispositions légales relatives à la protection des mineurs.
La société propose systématiquement à ses abonnés pour la diffusion en mode numérique de ses programmes un dispositif leur permettant de n'accéder aux programmes de catégorie V qu'après avoir saisi un code d'accès personnel.
La société s'engage à donner une information précise et claire sur ce dispositif à tout nouvel abonné.
Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de la personne humaine, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite.
V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 9-3

La société veille à assurer la qualité de la langue française dans ses programmes. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage des langues locales pour certaines émissions.
Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci devra donner lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
La société s'engage à diffuser un minimum de six oeuvres cinématographiques de long métrage par mois accompagnées d'un sous-titrage spécifiquement destiné aux personnes sourdes et malentendantes. »
Article 2

L'article 11 est supprimé et est remplacé par le titre V bis dont les stipulations sont les suivantes :
« V. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 11-1

La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Les contrats conclus par la société en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et la société portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à la société.
IV. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
Le mercredi de 13 heures à 20 heures ;
Le vendredi de 18 heures à 20 heures ; toutefois, le vendredi entre 20 heures et 22 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salle en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal + en tant que film du mois ;
Le samedi de 13 heures à 22 heures ;
Le dimanche de 13 heures à 18 heures.
VI. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
A partir de 18 heures les lundis, mardis, jeudis et jours fériés ;
A partir de 20 heures les mercredis et vendredis ;
A partir de 22 heures le samedi ;
A partir de 19 heures le dimanche ;
Ainsi que chaque matin avant 13 heures.
VII. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IV du présent article .
VIII. - Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques conformément aux articles 10 et 11 du décret visé au premier alinéa du présent article sont acquittées par Canal Polynésie au travers de Canal +.
Article 11-2

La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques. Elle s'engage à réserver, dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique au III de l'article 11 de la présente convention, au moins une diffusion en version originale.
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 11-3

La société s'engage à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution, à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 11-4

La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française aux entreprises locales le pourcentage suivant de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 :
Pour les années 2001 à 2003 : au moins 2 %, dont 1,3 % remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié. »
Article 3

Le dernier alinéa de l'article 10 de la convention susmentionnée est supprimé.
Article 4

Les stipulations du sixième alinéa de l'article 10 du titre V de la convention susmentionnée sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« Les programmes sans conditions d'accès sont répartis entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée. »
Article 5

Les stipulations de l'article 19 sont supprimées et remplacées par les stipulations suivantes :
« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent. »
Fait à Paris, le 2 février 2001.
Pour la société Canal Polynésie :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I I

ANNEXE A L'AVENANT No 4 A LA CONVENTION DU 7 JUIN 1994, SIGNE LE 2 FEVRIER 2001, CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Polynésie comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.