La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 octobre 2000, portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 et des textes la complétant et la modifiant ;
Vu l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, tel que modifié par l'avenant du 17 mars 1997, les dispositions de l'accord du 27 octobre 2000 (7 annexes) relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du terme « éventuelle » figurant dans le membre de phrase « après consultation éventuelle du personnel dans les cas suivants » à l'article 1.2.2 (Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés) du I ;
- des termes « sauf accord du salarié pour une modification autre de ce planning » figurant au deuxième alinéa de l'article 3.3.2 (Attribution dans une période de quatre semaines) du III ;
- des termes « être pris au plus tard dans les trois mois suivant ladite période, leur prise s'imputant alors sur la durée théorique de travail de cette période, ou » figurant au cinquième alinéa du point 2 (à l'initiative du salarié) de l'article 3.3.3 (Attribution dans un cadre annuel) du III ;
- des termes « sauf demande expresse du salarié concerné » figurant au deuxième alinéa de l'article « Durée du travail et répartition de l'horaire de travail » de l'annexe 4 (Contrat de travail à temps partiel) ;
- des termes « dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée » figurant au deuxième alinéa du II (Ouverture et tenue du compte) de l'annexe 5 (Institution d'un compte épargne temps).
L'article 1.1 (Anticipation de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de 20 salariés) du I est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 qui permet aux entreprises de 20 salariés ou moins qui réduisent leur temps de travail avant le 1er janvier 2002 de bénéficier d'une aide.
Ce même article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes II et IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 desquelles il résulte que l'accord ne peut être d'accès direct que s'il fixe un nombre d'embauches minimal.
Cet article 1.1 est également étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 janvier 1998 desquelles il résulte que les entreprises de 20 ou de moins de 20 salariés se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise pour bénéficier de l'aide financière.
L'article 1.2.2 (Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés) est étendu sous réserve de l'application des paragraphes V, VI et VII de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 desquels il résulte que, pour ouvrir droit à l'allègement, l'accord d'entreprise conclu avec des organisations syndicales non majoritaires dans l'entreprise, avec un salarié mandaté ou avec un délégué du personnel doit donner lieu à une consultation du personnel et être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
L'alinéa 3 de l'article 2.1.1 (Durée effective du travail) du II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4, alinéa 2, du code du travail duquel il résulte que, lorsqu'ils sont considérés comme du temps de travail effectif, les temps de pause et de repas doivent être rémunérés en tant que tels.
L'article 2.1.5 (Réduction par étapes de la durée du travail/effectifs inférieurs à 20 salariés) du II est étendu sous réserve de l'application de l'article 23 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui permet aux entreprises de 20 salariés qui anticipent par étapes la réduction du temps de travail de bénéficier de l'aide.
L'alinéa 2 de l'article 2.1.7 (Repos quotidien) du II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 220-1 et D. 220-5 du code du travail.
Le second alinéa de l'article 2.1.8 (Pauses) du II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail duquel il résulte que la pause minimale de 20 minutes doit être continue.
L'article 3.2 (Modulation du temps de travail) du III est étendu sous réserve que soit précisé au niveau de l'entreprise le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ou dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 3.2.6 (Décompte et paiement des heures supplémentaires) du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 3.2.7 (Lissage de la rémunération) du III sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations d'un salarié débiteur.
La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 3.2.7 précité du III est étendue sous réserve du respect de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
L'article 3.3.3 (Attribution dans un cadre annuel) du III est étendu sous réserve que soient précisées au niveau de l'entreprise les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération, prévues à l'article L. 212-9, II, alinéa 2, du code du travail, en fonction du calendrier des repos.
Le deuxième alinéa du point 1 (à l'initiative de l'employeur) de l'article 3.3.3 du III est étendu sous réserve que les conditions dans lesquelles le délai de prévenance de 7 jours est réduit ainsi que le délai de prévenance applicable, tels que prévus à l'article L. 212-9, II, alinéa 2, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le troisième alinéa du point 2 (à l'initiative du salarié) de l'article 3.3.3 du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9, II, alinéa 2, du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié.
Le troisième alinéa de l'article 3.4 (Travail à temps partiel) du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2, alinéa 2, du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 3.4.3 (Heures complémentaires) du III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du code du travail.
Les articles 3.4.5 (Travail à temps partiel modulé) et 3.4.6 (Durée du travail et répartition de l'horaire de travail) du III sont étendus sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie, conformément à l'article L. 212-4-6 du code du travail, les clauses obligatoires suivantes :
- les catégories de salariés concernés ;
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
- les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier ;
- les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
- les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
L'article 3.4.6 du III est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche fixe une période minimale de travail continue, conformément à l'article L. 212-4-4, alinéa 2, du code du travail.
L'article 4.2.2 (Forfait en heures sur une base annuelle) du IV est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, conformément à l'article L. 212-15-3-II, fixe la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi.
L'article 4.2.3 (Forfait en jours sur une base annuelle) du IV est étendu sous réserve que les modalités concrètes d'application des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire des salariés prévues à l'article L. 212-15-3, III, alinéa 2, du code du travail soient déterminées au niveau de l'entreprise.
L'article 5.3 (Congés payés) du V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, conformément à l'article L. 223-9 du code du travail, précise :
- les modalités de rémunération des congés payés reportés ;
- les cas précis et exceptionnels de report ;
- les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
- les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés pour le temps partiel, le temps partiel modulé, la modulation, la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et les forfaits en jours.
L'alinéa 4 de l'article 5.5 (Engagements de formation) du V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées seulement pour partie hors du temps de travail effectif.
Ce même alinéa 4 de l'article 5.5 est étendu sous réserve de l'application des alinéas 3 et 6 de l'article L. 932-2 du code du travail.
L'article 5.5 du V est étendu sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail, conformément à l'article L. 132-13 du code du travail.
L'annexe 1 (Note d'information) est étendue sous réserve de l'application des paragraphes IV et V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le troisième alinéa de l'article « Durée du travail et répartition de l'horaire de travail » de l'annexe 4 (Contrat de travail à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4, alinéa 3, du code du travail qui impose à l'accord de prévoir des contreparties spécifiques au bénéfice des salariés lorsque les horaires de travail des salariés à temps partiel comportent plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité supérieure à deux heures.
L'annexe 5 (Institution d'un compte-épargne temps) est étendue sous réserve que, conformément aux dispositions de l'alinéa 11 de l'article L. 227-1 du code du travail, un accord de branche ou d'entreprise détermine :
- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;
- les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
A l'annexe 7 (Mode de calcul de la durée effective du travail sur l'année), l'exemple de calcul donné pour l'année 2000 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/47 en date du 21 décembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).