J.O. Numéro 66 du 18 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04289

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Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité


NOR : MESF0110350A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,
Vu le décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu l'arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le certificat de formation professionnelle (CFP) prévu à l'article 6 du décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 est délivré, au nom du ministre en charge de la formation professionnelle, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base des décisions prises par le jury compétent.


Art. 2. - Le jury du titre (CFP) est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné.


Art. 3. - Le titre (CFP) certifie que le titulaire maîtrise un ensemble de compétences permettant l'exercice d'une qualification professionnelle identifiée par la commission professionnelle consultative compétente du ministère de l'emploi et de la solidarité.


Art. 4. - Le titre (CFP) est accessible au terme d'un parcours de formation comportant des modules de formation. Quand le candidat a obtenu l'ensemble des modules, le jury prend la décision au vu des acquis démontrés par le candidat aux épreuves de validation des compétences professionnelles (EVCP).
Le candidat garde le bénéfice des modules acquis pendant cinq ans.


Art. 5. - Les titres qui sont conçus à partir d'un référentiel d'emploi, d'activité et de compétences peuvent être composés d'unités constitutives dénommées « certificats de compétences professionnelles » (CCP), capitalisables pendant cinq ans en vue de l'acquisition du titre auxquels ils sont liés.
Lorsque le candidat a obtenu la totalité des CCP, le jury lui délivre le titre (CFP) après un entretien destiné à s'assurer qu'il maîtrise bien l'ensemble des acquis attendus.
Lorsque la prise en compte des acquis du candidat ne permet pas la délivrance du titre (CFP), le jury peut proposer d'accorder au candidat un ou plusieurs CCP qui sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La valeur du certificat de compétences professionnelles est attachée au titre dont il est une des composantes.


Art. 6. - A titre expérimental, le jury prévu à l'article 2 peut accorder pour les titres composés de CCP le bénéfice de certains CCP après validation de l'expérience professionnelle du candidat. Seuls les CCP constitutifs des titres visés par l'expérimentation et signalés dans la liste annexée par la mention « expérimental » sont susceptibles d'être acquis par validation de l'expérience professionnelle.


Art. 7. - La définition, la conception de l'ensemble et des parties constitutives du titre ainsi que les conditions de délivrance des titres (CFP) sont soumises à la commission professionnelle consultative compétente pour le titre (CFP).


Art. 8. - Sont autorisés à organiser la formation ainsi que, sous l'autorité du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les épreuves sanctionnant le titre (CFP) :
- l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
- les centres de formation ayant fait l'objet d'un agrément pris par le ministre en charge de la formation professionnelle.


Art. 9. - L'annexe jointe au présent arrêté comporte la liste des titres délivrés au nom du ministre en charge de la formation professionnelle, mentionnant leur homologation quand elle existe et, le cas échéant, les certificats de compétences professionnelles qui les constituent. Cette liste est régulièrement actualisée par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle pour tenir compte des créations, modifications ou suppressions de titres.


Art. 10. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry

A N N E X E
LISTE DES CERTIFICATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (ARRETEE AU 12 FEVRIER 2001)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 66 du 18/03/2001 page 4289 à 4295

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