J.O. Numéro 66 du 18 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04306

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 2001-178 du 9 février 2001 confirmant l'attribution des fréquences dans la bande des 900 MHz et attribuant des fréquences dans la bande des 1 800 MHz à la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) pour exploiter un réseau GSM dans le département de la Réunion


NOR : ARTL0100079S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 23 février 1995 modifié autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 14 juin 2000, complétée par un courrier en date du 17 janvier 2001 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;
Vu la correspondance de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 8 février 2001, reçue en réponse à la correspondance de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 février 2001 ;
Après en avoir délibéré le 9 février 2001,
Décide :



Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :
889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;
934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,
pour n compris de 1 à 124.
On appelle canal GSM 1800 « m » la bande de fréquences duplex :
1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;
1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,
pour m compris de 512 à 885.


Art. 2. - Les canaux 63 à 124 de la bande GSM 900 ainsi que les canaux 843 à 885 de la bande GSM 1800 sont attribués à la Société réunionnaise du radiotéléphone dans le département de la Réunion.


Art. 3. - La Société réunionnaise du radiotéléphone acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances, au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2, dont le montant est calculé selon le barème suivant : 6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.


Art. 4. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté du 23 février 1995 modifié portant autorisation d'extension, dans les bandes 900 et 1 800 MHz, d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1.


Art. 5. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la Société réunionnaise du radiotéléphone et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2001.

Le président,
J.-M. Hubert