Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 241-1 et R. 241-14 à R. 241-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17 ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989, par le décret no 97-815 du 1er septembre 1997 et par le décret no 2000-610 du 28 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 décembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 11 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en bénéficiant par convention des services de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Dans ce cas, les articles R. 241-14 à R. 241-20 du code du travail ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène et de sécurité compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 susvisé. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, ou avoir été autorisé à titre exceptionnel à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail ou de prévention en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ».
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « article 44 » sont remplacés par les mots : « article 30 ».
Art. 4. - L'article 34 du même décret est modifié comme suit :
I. - Dans la première phrase, les mots : « de l'article 31 » sont remplacés par les mots : « de l'article 31 et du dernier alinéa de l'article 32 ».
II. - Au 1o, les mots : « dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « dont l'un est ».
Art. 5. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit :
I. - Dans la première phrase, les mots : « de l'article 32 » sont remplacés par les mots : « des articles 32 et 32-1 ».
II. - Au 1o, les mots : « dont le fonctionnaire responsable des problèmes d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « dont l'un est ».
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 48 du même décret, les mots : « à l'article 44 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ».
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2001.