Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 443-1, L. 443-2 et L. 641-5 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1991 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 février 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat.
Art. 2. - L'autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de six ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation des formations prend notamment en compte l'organisation des conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et les conditions d'attribution du diplôme.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut procéder, dans les mêmes formes, au retrait de l'autorisation.
Art. 4. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les conditions d'admission dans les établissements mentionnés à l'article 1er et publie annuellement le nombre de places mises aux concours.
Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, après consultation des établissements intéressés.
Il désigne le président du jury, appartenant à un corps d'enseignants-chercheurs, ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'empêchement. Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
Le recteur d'académie ou son représentant participe au jury lors des délibérations avec voix consultative.
Art. 6. - A la clôture des opérations, le président du jury adresse au recteur d'académie, chancelier des universités, le procès-verbal signé par les membres du jury et la liste des étudiants proposés à l'admission et à l'obtention du diplôme.
Art. 7. - Les diplômes sont signés par le président du jury et le directeur de l'école ainsi que par le recteur d'académie qui y appose le visa de l'Etat.
Art. 8. - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'Etat a été accordée avant la publication du présent arrêté sont soumises à une évaluation. A l'issue de la procédure d'évaluation, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par le présent arrêté.
Art. 9. - L'arrêté du 15 février 1921 relatif aux certificats et diplômes délivrés par les écoles reconnues par l'Etat est abrogé.
Art. 10. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2001.