Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par la voie d'un concours externe et d'un concours interne.
Art. 2. - Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme équivalent, homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux ingénieurs d'études et de fabrications.
Le programme des épreuves des deux concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances permettant l'acquisition des unités de valeur d'un diplôme d'études supérieures techniques ou d'un diplôme homologué du niveau II correspondant.
Art. 3. - A l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président et les membres sont désignés par arrêté du ministre de la défense ; ils sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers. Ce jury peut être complété en cas de besoin par des examinateurs spéciaux choisis en raison de leur compétence.
Art. 4. - Les concours externe et interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission définies ci-après :
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante, la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Ne peuvent subir les épreuves orales d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury.
Art. 6. - L'admission définitive aux concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 180 points au concours externe et à 160 points au concours interne pour l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite.
Art. 7. - La note obtenue à l'épreuve facultative de langue est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue de l'épreuve d'admission.
Art. 8. - Pour chaque spécialité, le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi d'ingénieur d'études et de fabrications est arrêtée par spécialité, dans l'ordre fixé par le jury ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Art. 9. - L'arrêté du 23 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des ingénieurs d'études et de fabrications est abrogé.
Art. 10. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.