La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 septembre 2000, portant extension de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 15 décembre 2000 (3 annexes) relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, tel que modifié par l'avenant du 22 novembre 1996, les dispositions de l'accord du 15 décembre 2000 (3 annexes) relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les annexes 2 et 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/03 en date du 10 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).