Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, modifié notamment par la loi no 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 modifié relatif aux titres miniers ;
Vu le décret no 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 30 octobre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 26 novembre 1998 ;
Vu la consultation des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les actes relatifs à la délivrance, au renouvellement, à l'extension, à la renonciation et au retrait de l'autorisation d'exploitation mentionnée aux articles 21 et 68 du code minier, ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire, selon le cas, les demandeurs ou les détenteurs de ladite autorisation, sont réglés par le présent décret.
Pour l'application du présent décret, le préfet est assisté de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à son département.
Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent : la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale des services fiscaux et les autorités militaires.
Art. 2. - Le présent décret est au nombre des mesures prises pour l'application des articles susvisés du code de l'environnement et spécialement de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les déclarations et autorisations prévues par le présent décret valent respectivement déclarations et autorisations au titre des articles susvisés du code de l'environnement.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article 68 du code minier, les critères de délivrance d'une autorisation d'exploitation sont, outre les capacités techniques et financières :
a) La qualité technique des programmes de travaux présentés ;
b) La compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autorisations antérieures, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1 du code minier et le respect des prescriptions édictées, le cas échéant, en application de l'article 68-2 du code minier ;
c) L'éventuelle proximité d'une zone déjà exploitée par le demandeur ;
d) La date du dépôt de la demande.
Art. 4. - La superficie couverte par l'autorisation d'exploitation doit être soit un carré ayant au plus un kilomètre de côté, soit un rectangle ayant au plus un demi-kilomètre de largeur et deux kilomètres de longueur. Les sommets du carré ou du rectangle sont définis à partir d'un point repère de coordonnées géographiques précises ou par leurs coordonnées Mercator, dites « UTM », ou encore par des systèmes de positionnement par satellite, dits « GPS », selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 5. - La demande d'autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier comportant, outre les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret, les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, le programme des travaux envisagés, un document cartographique et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement, notamment au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Les modalités techniques de présentation de la demande et de ses annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines.
A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l'accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire.
Cette demande est adressée au préfet. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.
Art. 6. - Afin de justifier les capacités techniques mentionnées à l'article 68 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article 5 du présent décret :
a) Ses références professionnelles ou, s'il s'agit d'une personne morale, celles du ou des cadres chargés du suivi et de la conduite des travaux ;
b) La liste des travaux auxquels il a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
c) Un descriptif des méthodes envisagées pour l'exécution des travaux.
Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.
Art. 7. - Afin de justifier les capacités financières mentionnées à l'article 68 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit à l'appui de sa demande :
a) La liste et la valeur du matériel d'extraction et de traitement qu'il détient ou qu'il envisage d'acquérir ainsi que, dans ce dernier cas, le financement correspondant ;
b) Des déclarations bancaires ou cautions appropriées ;
c) S'il s'agit d'une société commerciale, les trois derniers bilans et comptes de résultats ;
d) Une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations fiscales et en matière de paiement de ses cotisations sociales.
Le préfet peut demander tous compléments d'information qu'il juge utile.
Art. 8. - Si, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception de la demande, le préfet n'a pas fait rectifier ou compléter cette dernière, elle est jugée recevable.
Art. 9. - Dès que la demande a été jugée recevable, le préfet procède à la consultation des chefs des services mentionnés à l'article 1er du présent décret et leur transmet la demande, le document cartographique et la notice d'impact. Un mois au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis.
Le préfet procède, dans les mêmes conditions, à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la zone concernée par la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Art. 10. - Au plus tard deux mois après le lancement des consultations mentionnées à l'article ci-dessus, le préfet recueille les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et convoque la commission départementale des mines instituée par l'article 68-19 du code minier.
Art. 11. - Le préfet statue sur la demande dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de la séance de la commission départementale des mines. En cas d'autorisation, le préfet fixe les conditions particulières mentionnées à l'article 68-2 du code minier.
Art. 12. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret.
Art. 13. - Les détenteurs d'autorisations d'exploitation et leurs mandataires sur les lieux sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II, III et IV du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Art. 14. - Tout détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu :
1o S'il s'agit d'une société commerciale, de respecter les dispositions du A, à l'exception du 3o, et du C, à l'exception du 3o, de l'article 24 du décret du 19 avril 1995 susvisé, le préfet étant destinataire des informations en lieu et place du ministre chargé des mines ;
2o S'il s'agit d'une personne physique, d'informer le préfet de toute modification notable de ses capacités techniques ou financières.
Si les modifications visées ci-dessus ne lui paraissent pas compatibles avec le maintien de l'autorisation, le préfet en informe son détenteur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été destinataire des informations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations, par écrit, directement ou par un mandataire, faute de quoi le préfet est habilité à lancer la procédure de retrait de l'autorisation selon les modalités définies par l'article 23 du présent décret.
Art. 15. - Une demande de renouvellement de validité d'une autorisation d'exploitation peut être adressée au préfet trois mois avant l'expiration de la période de validité. La demande est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur et de l'autorisation, un mémoire indiquant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que le programme des nouveaux travaux envisagés.
En cas de changement de méthode d'exploitation, le demandeur fournit une nouvelle notice d'impact ou complète la notice initiale.
En cas de modification notable de sa situation, le demandeur joint au dossier les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret.
Art. 16. - La demande de renouvellement est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 du présent décret.
Art. 17. - La décision de renouvellement peut modifier les conditions particulières fixées par la décision accordant l'autorisation.
Art. 18. - Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles 68 et 68-8 du code minier.
Art. 19. - Une demande d'extension de surface d'une autorisation d'exploitation peut être adressée au préfet, conformément aux dispositions de l'article 68-3 du code minier.
La demande, qui expose les motifs de l'extension, est complétée par les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret. Les documents mentionnés aux articles 6 et 7 du présent décret n'ont à être produits qu'en cas de modification notable intervenue depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou rendue nécessaire par l'extension.
Art. 20. - La demande d'extension de surface est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 du présent décret.
Art. 21. - Sous réserve des exceptions prévues par l'article 21 du code minier, une demande d'extension de l'autorisation d'exploitation à de nouvelles substances peut être adressée au préfet.
Elle est instruite, et il y est statué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
Art. 22. - La demande de renonciation à une autorisation d'exploitation est assortie d'un dossier indiquant les caractéristiques de l'autorisation et comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire décrivant les travaux exécutés et leurs résultats ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier.
La demande est adressée au préfet. Elle est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 du présent décret.
L'acceptation de la renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures prescrites. Sous cette réserve, elle est prononcée par le préfet.
Lorsque la procédure d'arrêt définitif des travaux prévue par la décision d'autorisation et, le cas échéant, par les textes pris en application de l'article 68-20 du code minier a été conduite à son terme, la renonciation est réputée acceptée dans le délai d'un mois à compter de la demande.
Art. 23. - Le retrait prévu à l'article 68-6 du code minier peut être prononcé par arrêté du préfet après mise en demeure adressée au détenteur de l'autorisation, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.
La notification est faite, selon le cas, au dernier domicile ou au dernier siège social connu. La mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, à la mairie des communes sur le territoire desquelles porte la superficie couverte par l'autorisation.
Le préfet statue à l'expiration du délai imparti après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la commission départementale des mines.
Art. 24. - Pour la mise en oeuvre du I de l'article 68-8 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.
Art. 25. - La demande d'autorisation est instruite selon les modalités définies aux articles 8 à 11 ci-dessus. La décision accordant l'autorisation d'exploitation fixe le terme de sa validité. Elle est notifiée par le préfet au titulaire du titre préexistant.
Art. 26. - Pour la mise en oeuvre du II de l'article 68-8 du code minier, le préfet notifie au détenteur du titre de recherches ou d'exploitation à l'intérieur des limites duquel une zone couverte par une autorisation d'exploitation est enclavée la date d'expiration de la validité de ladite autorisation. Ce détenteur dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour adresser une demande d'extension de son titre.
Elle est présentée, instruite et délivrée selon les modalités prévues à l'article 30 du décret du 19 avril 1995 susvisé. Toutefois, la procédure ne comporte ni les consultations prévues par ledit article ni les procédures de mise en concurrence et d'enquête publique prévues par les dispositions des articles 8, 9 et 16 dudit décret, sous réserve que l'arrêté ministériel ou le décret en Conseil d'Etat accordant le titre ait reconnu au titulaire du titre, à sa demande, un droit de priorité sur ladite zone.
L'extension est accordée pour la durée de validité du titre restant à courir.
Un extrait de l'arrêté d'extension est publié dans un journal diffusé localement et affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'un titre d'exploitation, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie l'extension accordée.
Art. 27. - Les dossiers, documents et éventuelles observations mentionnés aux articles 5, 6, 7, 15, 19, 21, 22, 24 et 26 du présent décret sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposés à la préfecture contre remise d'un récépissé.
Art. 28. - Les décisions relatives aux autorisations d'exploitation sont publiées, affichées et notifiées par le préfet dans les conditions suivantes :
1o Elles sont publiées dans tous les cas, par extrait, au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé localement ; l'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l'autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l'autorisation ;
2o Elles sont notifiées, par extrait, à la commission départementale des mines et affichées, par extrait, à la préfecture et dans les communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la surface couverte par l'autorisation ;
3o Elles sont notifiées intégralement et sans délai au demandeur.
Art. 29. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.