J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03555

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) et de tout équidé


NOR : AGRG0100515A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7 et L. 223-22 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à partir d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.


Art. 2. - Il est interdit de mettre en circulation ou de transporter à destination d'une exploitation, d'un centre de rassemblement, d'un marché, d'une foire et d'un lieu d'exposition tout animal des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que tout équidé.


Art. 3. - Toutefois, demeurent autorisés :
- les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage française à destination directe d'un abattoir français sous couvert d'un laissez-passer sanitaire ;
- les mouvements d'animaux en provenance d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'échanges ou d'importation sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie à destination directe d'un abattoir français ;
- les mouvements d'animaux d'une exploitation d'élevage à destination directe d'un abattoir d'un pays autre que la France et non soumis à des restrictions d'exportation ou d'échanges sous couvert d'un certificat sanitaire prévu pour les animaux de boucherie.
En outre, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport d'équidés selon les conditions fixées par instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport.


Art. 4. - Toute infraction aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.


Art. 5. - L'arrêté du 1er mars 2001 portant prohibition de circulation ou de transport dans un centre de rassemblement, un marché, une foire, une exposition de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés) est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux départements et territoires d'outre-mer.


Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
La vétérinaire inspectrice en chef,
I. Chmitelin