J.O. Numéro 55 du 6 Mars 2001
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Texte paru au JORF/LD page 03496
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Décret no 2001-203 du 27 février 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur le transfert transfrontière de déchets dangereux, signé à Paris le 25 avril 2000 (1)
NOR : MAEJ0130013D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 92-883 du 27 août 1992 portant publication de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle le 22 mars 1989,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur le transfert transfrontière de déchets dangereux, signé à Paris le 25 avril 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JospinLe ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 25 avril 2000.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN SUR LE TRANSFERT TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX
Le Gouvernement de la République française, représenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
D'une part,
Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par l'ambassadeur du Cameroun en France,
D'autre part.
Conscients de la menace croissante que représente pour la santé humaine et l'environnement la présence sur un territoire de déchets dangereux non éliminés de manière appropriée ;
Conscients des dommages que les mouvements transfrontières des déchets dangereux peuvent causer à la santé humaine et à l'environnement ;
Considérant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne devraient être autorisés que si :
- l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces ;
- ces mouvements sont effectués dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement ;
- le transport et l'élimination finale de ces déchets dans une installation sise sur le territoire de l'Etat d'importation sont écologiquement rationnels ;
Notant que la République du Cameroun ne dispose pas de telles installations ni de sites d'élimination pour les déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB) ;
Notant également l'existence sur le territoire français de telles installations, propres à traiter ces déchets, substances et articles de manière écologiquement rationnelle ;
Considérant le caractère ponctuel des mouvements transfrontières des déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des PCB dans le contexte d'une disparition progressive de l'utilisation de ces substances ;
Considérant que les procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'importation en France sont celles prévues dans les articles 20 et 28 à 31 du règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Se référant également aux articles 19 et 27 dudit règlement (CEE) 259/93 ;
Se référant à la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, et notamment son article 11 ainsi que ses articles 4 (paragraphes 2, 3 et 7), 8, 9, 10 et 13,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Accord s'applique exclusivement aux déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des PCB dont le Gouvernement de la République du Cameroun garantit qu'ils ont été produits sur le territoire camerounais et dont l'élimination est prévue dans une installation sise sur le territoire de la République française.
Article 2
Les mouvements transfrontières des déchets visés à l'article 1er du présent Accord entre la zone relevant de la compétence nationale de la République du Cameroun et la zone relevant de la compétence nationale de la République française sont effectués conformément aux principes de gestion écologique rationnelle tels que définis dans les dispositions pertinentes de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, et notamment dans les articles visés dans le Préambule du présent Accord. En particulier, les procédures d'instruction des demandes d'autorisation d'importation sont celles prévues par la réglementation française applicable.
Article 3
Le Gouvernement de la République du Cameroun s'engage à mettre en place la réglementation nécessaire pour assurer, conformément aux articles pertinents de la Convention de Bâle et du Règlement (CEE) 259/93, des conditions de transfert qui ne nuisent ni à la santé humaine, ni à l'environnement.
Article 4
Le Gouvernement de la République du Cameroun se conformera aux dispositions de l'article 27 du Règlement (CEE) 259/93 en faisant souscrire des polices d'assurance couvrant les incidents pouvant survenir lors du transfert desdits déchets jusqu'au lieu de leur élimination.
Article 5
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun met en place un régime d'autorisation d'exportation. Il désigne le ministre chargé de l'environnement comme autorité compétente pour la gestion des autorisations d'exportation de déchets, substances et articles contenant, consistant en ou contaminés par des PCB, vers une des installations sises sur le territoire de la République française, conformément aux procédures prévues à l'article 2 du présent Accord.
Article 6
Le présent Accord, pris en application de l'article 11 de la Convention de Bâle, sera limité à une période d'un an courant à partir de son entrée en vigueur. Son renouvellement dépendra notamment des progrès accomplis par la République du Cameroun en vue d'adhérer à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Article 7
Le présent Accord sera notifié par la Partie française au secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de ladite Convention.
Article 8
Tout litige pouvant survenir dans l'exécution de la présente Convention sera réglé à l'amiable, d'accords-parties.
Article 9
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait en double exemplaire en langue française, à Paris, le 25 avril 2000.
Pour le Gouvernement de
la République française :
Dominique Voynet,
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement
Pour le Gouvernement de
la République du Cameroun :
Pascal Biloa Tang,
Ambassadeur