Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment l'article 11, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 portant création du comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des agents en fonction dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial institué par l'arrêté du 13 janvier 1992 susvisé, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles dans les conditions fixées à l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.
La date du scrutin est fixée au 19 avril 2001.
Art. 2. - Peuvent se présenter à la consultation, prévue à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 14, quatrième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :
1o Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
2o Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au sous-directeur du personnel à Nantes, au plus tard le 7 mars 2001, à 16 heures.
Ces actes de candidature sont accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
3o Les candidatures qui remplissent les conditions fixées au présent article sont affichées dans les deux jours qui suivent la date de clôture du dépôt dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes (11, rue de la Maison-Blanche, 48, rue Georges-Méliès, 28, rue de Malville et 17, rue Casterneau).
Art. 3. - Pour le déroulement de cette consultation il est institué un bureau de vote central auprès du sous-directeur du personnel à Nantes dans l'immeuble du ministère des affaires étrangères sis 11, rue de la Maison-Blanche (Breil-IV). Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le sous-directeur du personnel à Nantes ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Art. 4. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat en fonction, à la date de la consultation, dans les services du ministère des affaires étrangères à Nantes.
Ne sont pas électeurs les agents en position hors cadre, de congé parental, de disponibilité, accomplissant leur service national, admis au bénéfice du congé de fin d'activité ainsi que les personnels rémunérés à la vacation, les agents mis à disposition ou détachés hors du service.
Art. 5. - La liste électorale est arrêtée par le sous-directeur du personnel à Nantes. La liste électorale est affichée dans les services du ministère des affaires étrangères à Nantes (11, rue de la Maison-Blanche, 48, rue Georges-Méliès, 28, rue de Malville et 17, rue Casterneau) quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du sous-directeur du personnel à Nantes, qui statue sans délai.
Art. 6. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 8 h 30 à 14 h 30.
Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 7. - Les agents des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes peuvent également voter par correspondance dans les conditions suivantes :
1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli également cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il adresse par voie postale au bureau de vote ;
3. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 8. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 9. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
Art. 10. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.
Art. 11. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le sous-directeur du personnel, à Nantes, auprès duquel est placé le comité technique paritaire spécial puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 14. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2001.