J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03409

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer


NOR : INTM0000075A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les livres III et IV et ses articles L. 301-1, L. 371-2, L. 472-1 et L. 472-2 ;
Vu le décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les arrêtés mentionnés aux articles R. 372-2, R. 372-7, R. 372-9 et R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation sont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.


Art. 2. - La référence à l'arrêté du 20 février 1996 susvisé est remplacée par la référence au décret du 2 mars 2001 susvisé dans l'ensemble des arrêtés relatifs au régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer, dont les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.


Art. 3. - I. - Les visas des arrêtés du 13 mars 1986 susvisés sont remplacés par les visas suivants :
« Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre III et ses articles L. 301-1 et L. 371-2 ;
« Vu le décret no 2001-201 du 2 mars 2001 relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés dans les départements d'outre-mer. »
II. - Les visas de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix des loyers des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ainsi modifié sont complétés par le visa suivant :
« Vu l'arrêté du 13 mars 1986 mdifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer. »


Art. 4. - Dans les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».


Art. 5. - Dans l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions prévues à l'article R. 372-9, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 372-11 du code susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites fixées ci-dessus et à l'article précité. »
II. - Dans le même arrêté, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »


Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 mars 1986 modifié déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »


Art. 7. - I. - Au quatrième tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, les mots : « dans les limites fixées par le décret no 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 » sont supprimés.
II. - Le second alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :
Départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 1er janvier 2001 :
158 776 N + 5 045 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane à compter du 1er janvier 2001 :
154 332 N + 4 903 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion à compter du 1er janvier 2001 :
164 544 N + 5 231 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S.
Ces prix plafonds sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »
III. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, le représentant de l'Etat dans le département peut fixer des caractéristiques techniques et des prix plafonds inférieurs à ceux définis aux articles 2 et 5 du présent arrêté. »


Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est abrogé.


Art. 9. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section III ainsi rédigée :

« Section III
« Plafond pris en compte au titre du calcul
de l'assiette de subvention

« Art. 7. - Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées, à la date de la décision favorable de financement, en francs à :
Département de la Guadeloupe et de la Martinique :
123 386 N + 3 922 (S + Sa/2) ;
Département de la Guyane :
127 179 N + 4 042 (S + Sa/2) ;
Département de la Réunion :
127 874 N + 4 064 (S + Sa/2),
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S et SA sont les paramètres de surface tels que définis à l'article 5 du présent arrêté.
L'assiette est majorée, le cas échéant, de 3 000 F par logement équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe 1 du présent arrêté.
Cette assiette peut également être augmentée par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Ces montants sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.
Art. 8. - Le montant de la charge foncière de référence est fixé en application de l'article R. 372-14 du code de la construction et de l'habitation respectivement aux montants suivants exprimés en francs :
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : 698 (S + Sa/2) ;
- dans le département de la Guyane : 727 (S + Sa/2),
où :
S et Sa sont les paramètres de surface tels que définis à l'article 5 du présent arrêté. »


Art. 10. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer deux annexes ainsi rédigées :

« A N N E X E 1
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES SYSTEMES
DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

L'appareil doit faire l'objet d'un avis technique favorable en cours de validité du centre scientifique et technique du bâtiment.
La surface minimale nette de capteurs installée pour chaque logement est de :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 53 du 03/03/2001 page 3409 à 3410

Les chauffe-eau solaires pourront être de type capteur-stockeur, thermosiphon ou à éléments séparés.
Le stockage solaire doit être compris entre 60 et 120 litres par mètre carré de captage net.
La productivité annuelle minimale conventionnelle du chauffe-eau doit être de 700 KWh par mètre carré de captage net.
Si la production d'eau chaude solaire fait appel à un appoint électrique individuel, cet appoint doit être asservi à un dispositif de mise sous tension automatique à trois positions : asservissement aux périodes tarifaires, marche forcée avec retour automatique, arrêt.

A N N E X E 2

Les travaux mentionnés à l'article R. 372-2 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à une aide de l'Etat sont :
- l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures ;
- la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisance) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement ;
- les réparations visant à assurer, de manière satisfaisante, le clos et le couvert du logement ;
- la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant ;
- les travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux personnes handicapés physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. »


Art. 11. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J.-P. Jouyet
Le ministre de l'équipement,
du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy
Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue

La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq