J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-195 du 21 février 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative à l'équivalence des niveaux d'études, signée à Tunis le 26 juillet 2000 (1)


NOR : MAEJ0130011D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative à l'équivalence des niveaux d'études, signée à Tunis le 26 juillet 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIVE A L'EQUIVALENCE DES NIVEAUX D'ETUDES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés les Parties,
Vu la Convention bilatérale de coopération culturelle, scientifique et technique et ses annexes, signées à Tunis le 29 mai 1985 ;
Prenant acte de la création de l'« Ecole internationale de Tunis » (EIT), établissement public tunisien, ayant le statut spécifique d'établissement scolaire dispensant un enseignement correspondant aux programmes appliqués dans les établissements d'enseignement étrangers, conformément au décret no 99-1042 du 17 mai 1999, paru au Journal officiel de la République tunisienne no 42 du 25 mai 1999 ;
Prenant acte de la création d'une section d'enseignement français dans cet établissement ;
Soucieux d'assurer aux élèves de cette section un cursus scolaire en continuité avec le système éducatif français,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
De l'équivalence des niveaux d'études

La section française de l'EIT applique les programmes scolaires français, elle utilise les manuels scolaires en vigueur dans les établissements français et respecte l'enveloppe horaire par discipline, le système d'évaluation et l'organisation pédagogique en vigueur dans le système français d'enseignement.
Elle accueille à cet effet des visites conjointes des corps d'inspections de l'éducation nationale des deux pays.
Les Parties s'accordent à appliquer le principe de l'équivalence des niveaux d'études :
- aux élèves de l'EIT, désireux de s'inscrire dans les établissements français, en France et dans les autres Etats ;
- aux élèves des établissements français, de France et d'autres Etats, désireux de s'inscrire à l'EIT.
Les élèves de l'EIT bénéficieront à cette fin d'une attestation rédigée selon le modèle annexé.

Article 2
Participation aux examens

L'EIT présente ses élèves aux examens nationaux français. Ils passent les épreuves y afférentes dans les centres d'examen français.

Article 3
Appui à l'Ecole internationale de Tunis

La Partie française apporte, dans la mesure de ses disponibilités budgétaires et à la demande de la Partie tunisienne, un appui pédagogique à l'EIT.
Cet appui pourrait revêtir, notamment, la forme de :
- formation continue des personnels ;
- échanges de visites de cadres pédagogiques ;
- fourniture de matériel pédagogique ;
- recours, le cas échéant, aux services d'enseignants français.

Article 4
Echanges entre l'EIT
et les établissements scolaires français

Les deux Parties encourageront les échanges pédagogiques et culturels entre l'EIT et les établissements scolaires français.

Article 5
Dispositions finales

La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une durée de trois ans.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans.
Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention, sauf décision contraire des Parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Tunis le 26 juillet 2000, en deux exemplaires.


Fait à Paris, le 21 février 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Daniel Contenay,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République tunisienne :
Ahmed-Iyadh Ouederni,
Ministre de l'éducation


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 26 juillet 2000.


A N N E X E
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'éducation
Ecole internationale de Tunis
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ambassade de France
en Tunisie
Service de coopération
et d'action culturelle
Attestation

L'élève .................... ,
né(e) le .................... ,
était scolarisé(e) au cours des années ....................

dans la section française de l'Ecole internationale de Tunis (EIT) qui l'a jugé(e) apte à s'inscrire en classe de ....................
L'attention des établissements français est appelée sur le fait que la section française de l'EIT est un établissement à programmes français visé par la Convention franco-tunisienne du 26 juillet 2000 qui prévoit le principe de l'équivalence des niveaux d'études.
Fait à Tunis, le .................... , pour valoir ce que de droit ....................
La Direction
de l'Ecole internationale
de Tunis,
Le Conseiller de coopération
et d'action culturelle
de l'Ambassade de France,