J.O. Numéro 52 du 2 Mars 2001
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Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation
NOR : ARTE0000655V
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu le décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-780 du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;
Vu la décision no 2000-998 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 septembre 2000 proposant le taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;
Vu l'avis no 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;
Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 00086 E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Après en avoir délibéré le 29 novembre 2000,
I. - Introduction1. Sur le dispositif de financement du service universel
La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offrent des tarifs sociaux bénéficient également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.
Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2001, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2000, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.2. Sur les principes suivis par l'Autorité
L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 2001 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2002 sur la base des données comptables définitives ayant fait l'objet d'un audit.
La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles a, en particulier, consisté :
- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.3. Sur la procédure de travail de l'Autorité
Par courriers en date du 18 juillet 2000 et du 28 juillet 2000, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin de disposer des éléments nécessaires à l'évaluation de chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a transmis l'intégralité des informations demandées par l'Autorité le 4 octobre 2000.II. - Evaluation des coûts nets des composantesdu service universel
1. Sur l'évaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle que le code des postes et télécommunications prévoit que cette composante ne donne plus lieu à compensation dès lors qu'est résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.
Dans sa décision no 99-489 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications de constater la résorption du déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs et de passer au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date, il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion ; le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est alors assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel. A la suite de cette proposition, le secrétaire d'Etat à l'industrie a effectivement décidé par arrêté en date du 29 septembre 1999 du passage au nouveau régime de financement du service universel, à compter du 1er janvier 2000.
Dès lors, il n'y a plus lieu de considérer cette composante, même si France Télécom a depuis procédé à des évolutions tarifaires sur le montant de l'abonnement et des communications locales. L'effet de cette évolution tarifaire est en tout état de cause pris en compte dans le calcul de la péréquation géographique, puisque ce calcul est effectué à partir du tarif réel de l'abonnement.
2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2001 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Contexte et principes retenus par l'Autorité
Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé comme en 1999, pour le coût prévisionnel 2000, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France, permettant d'allouer ces coûts et recettes entre zones selon les règles décrites en annexe I de la présente décision. Ces règles prennent effet à partir de l'année 2001.
Par ailleurs, s'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a utilisé, comme pour l'évaluation prévisionnelle 2000, un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables.
Le modèle utilisé pour l'évaluation du coût prévisionnel de l'année 2001 est dérivé de celui utilisé pour l'année 2000. Pour l'année 2001, considérant les conclusions de l'audit des comptes réglementaires de 1998, l'Autorité a estimé que les données disponibles ne permettent pas avec un degré de confiance suffisant de différencier les recettes par zone. Elle a donc retenu à ce stade une recette unitaire uniforme par zone. Par ailleurs, les évaluations prévisionnelles relatives aux grandeurs nécessaires au modèle prennent en compte la mise en application des règles d'imputation comptable telles qu'elles ont été précisées dans la décision no 99-780 du 30 septembre 1999. Lors du calcul du coût définitif de l'année 2001 qui sera effectué en 2002, ce point sera vérifié par l'auditeur.Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables
L'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 catégories (ou classes) de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque catégorie (ou classe) de zones ont été affectés les coûts et les recettes s'y rattachant. Ces coûts et ces recettes ont été déterminés conformément à la décision no 99-780 susvisée sur la base des données prévisionnelles pour l'année 2001 fournies par France Télécom pour le réseau dans son ensemble.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables, supposées être celles de plus forte densité démographique. Pour chaque catégorie de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette catégorie de zones locales.
Le coût net prévisionnel des zones non rentables est égal pour l'année 2001 à 1 262 millions de francs au titre des zones non rentables, représentant 3 234 000 abonnés situés dans les zones de moins de 39,8 habitants au kilomètre carré.
Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché
Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions du marché. Dans chaque catégorie de zone, les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi possible d'allouer aux différents abonnés de France Télécom, selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone, les coûts prévisionnels de la zone pour l'année 2001.
Dans cette modélisation, l'Autorité s'est attachée à apprécier les conditions de marché dans lesquelles agirait un opérateur dans son choix de desservir des abonnés individuels. Ainsi, elle a considéré qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation attendue. Dès lors la recette escomptée pour la desserte d'un abonné est indépendante de la localisation de cet abonné au sein de la zone.
Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.
Pour l'année 2001, le coût net prévisionnel des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché est égal à 242 millions de francs, représentant 2 633 000 abonnés.
Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue le coût de la péréquation géographique de façon prévisionnelle à 1 504 millions de francs pour l'année 2001.
L'Autorité considère ainsi disposer d'un modèle opposable et transparent comme elle s'y était engagée, notamment grâce à une meilleure description par France Télécom des caractéristiques de ses réseaux locaux.
3. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2001 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût net de cette composante est égal à une valeur de référence correspondant à l'aide accordée multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. L'évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour l'année 2001 est de 173 milliards de francs.
L'Autorité n'a pas fixé le montant prévisionnel de cette composante au plafond précisé par l'article R. 20-34, mais à une valeur prévisionnelle de 0,6 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, compatible avec ce même article et cohérente avec les observations faites à ce jour sur les dépenses effectivement constatées.
Dans les faits, le montant des aides effectivement alloué en 2001 pourra atteindre le plafond de 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il ne s'agit donc pas d'une réduction de l'enveloppe globale mais d'un ajustement de l'avance de trésorerie effectuée par les opérateurs. Le coût de la composante est alors de 1 038 millions de francs. La régularisation, si nécessaire, à la hausse ou à la baisse, interviendra lors du calcul définitif en 2002.
Le coût prévisionnel des tarifs spécifiques pour 2000 a été évalué à 1 211 millions de francs. La baisse entre l'évaluation prévisionnelle pour 2001 et celle pour 2000 s'explique ainsi par la diminution du pourcentage de 0,6 % au lieu de 0,8 % appliqué au chiffre d'affaires prévisionnel du service téléphonique ouvert au public.
4. Sur l'évaluation prévisionnelle pour 2001 du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie en utilisant les mêmes règles que pour l'année 2000, décrites en annexe I. Le coût de cette composante a été évalué à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 185 millions de francs contre 165 millions pour 2000. Cette hausse s'explique par une baisse sensible du trafic à partir des publiphones. Le coût net de cette composante pour l'année 2001 correspond à la prise en compte de 24 816 cabines installées dans 22 669 communes.
5. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2001 du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
Le périmètre de l'activité
Les opérateurs de télécommunications, qu'ils en aient l'obligation ou non, proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la publicité réalisée sur les pages jaunes ;
- la consultation de l'annuaire sur internet, qui est génératrice de recettes de publicité ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications ; il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit
Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. Les règles utilisées pour cette évaluation sont exposées en annexe I.
France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur le nombre de consultations de l'annuaire et du service de renseignements, l'Autorité a été conduite, comme elle l'avait fait en 1998 et en 1999, à consulter d'autres sources d'information.
Pages jaunes (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 70 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 52 millions de fois par mois ;
- l'annuaire sur internet a fait l'objet de 8,9 millions de visites en octobre 2000 et ce nombre de consultations augmente rapidement.
Sur la base de ce nombre de consultations et sur la base du nombre d'appels calculé en appliquant les règles retenues par l'Autorité et exposées en annexe I, l'Autorité a évalué que la recette nette issue du trafic est supérieure au coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique de France Télécom pour l'année 2001 et retraité par l'Autorité. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante serait encore plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.La nouvelle organisation mise en place par France Télécom
La nouvelle organisation des annuaires et renseignements a été mise en place par France Télécom par la création d'une filiale « Pages jaunes » le 1er juillet 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 2000. Cette nouvelle organisation est en place jusqu'au 31 décembre 2003.
France Télécom apporte à sa filiale « Pages jaunes » ses activités d'édition d'annuaires, à l'exception de l'annuaire pages blanches papier et électronique (36-11), actuellement sous la responsabilité de sa direction des annuaires et de l'hébergement.
Dans le même temps, la direction des annuaires et de l'hébergement a par délégation confié l'édition des annuaires pages blanches à la filiale « Pages jaunes ».
A cet effet, France Télécom signe avec « Pages jaunes » un avenant qui définit les conditions par lesquelles France Télécom confie à « Pages jaunes SA » l'édition de l'annuaire pages blanches. Cet avenant prévoit le reversement par la filiale d'une redevance publicité et la facturation à la maison mère des coûts réels d'édition supportés par « Pages jaunes ».
L'Autorité s'est assurée, du point de vue réglementaire, que France Télécom peut légalement déléguer à l'une de ses filiales la fourniture du service universel et des services obligatoires et note qu'aux termes de l'article L. 35-2 la responsabilité de la fourniture du service universel incombe à France Télécom, que la fourniture d'une composante soit assurée par elle-même ou confiée à une filiale. Enfin, l'Autorité a vérifié que « Pages jaunes » est bien une filiale de France Télécom, au sens de l'article 354 modifié de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : France Télécom détient plus de la moitié du capital de « Pages jaunes ».III. - L'évaluation des avantages induits du faitd'être opérateur de service universel
L'Autorité rappelle qu'elle avait indiqué, dans son avis no 97-4 du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel, que, dans le cadre du programme de travail pour la mise en oeuvre du décret : « La question des effets économiques induits et des avantages immatériels découlant de la fourniture du service universel sera également examinée. »
L'Autorité a ainsi engagé des travaux visant à quantifier ces effets.
Dès 1998, dans le cadre des travaux préparatoires à l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 1999, l'Autorité avait effectué une revue des travaux déjà conduits pour valoriser les avantages induits du fait d'être opérateur de service universel, en particulier la communication de la Commission européenne sur les critères d'évaluation du coût du service universel du 27 novembre 1996 et l'étude de WIK pour la Commission européenne en 1997.
Cet examen avait conduit l'Autorité à considérer qu'un certain nombre des avantages mis en avant dans ces travaux était déjà pris en compte dans les règles élaborées par l'Autorité pour l'application des méthodes prévues par les articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et télécommunications. Elle avait noté que les avantages liés à l'image de marque de l'opérateur de service universel n'étaient pas pris en compte et, en conséquence, avait mené des travaux de valorisation de ces avantages en isolant l'effet d'image de marque d'un opérateur tel que France Télécom et, au sein de celle-ci, l'effet de l'image de marque du service universel.
En 1999, l'Autorité a poursuivi ses travaux pour conduire cette évaluation et a confié une étude à un cabinet indépendant qui a quantifié ces effets par une enquête auprès d'un échantillon représentatif des ménages.
Cette étude évaluait les avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel à 550 millions de francs en 1999.
En novembre 2000, dans un souci de réactualisation, l'Autorité a confié à un cabinet indépendant une étude qui vise à quantifier les effets induits liés à la prestation de service universel, par une enquête auprès d'un échantilon représentatif de ménages, en tenant compte des paramètres les plus récents.
Les résultats de cette étude pourront être pris en compte pour les années ultérieures, conformément aux textes des dispositions communautaires.
La prise en compte de ces avantages induits n'est pas prévue explicitement par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel. En conséquence, l'Autorité n'a pas cru devoir les retenir dans son évaluation pour l'année 2001.IV. - Répartition des contributionsentre les opérateurs
Il est rappelé que l'intégralité du coût du service universel est désormais financée par le fonds de service universel.
En réponse à un questionnaire, accompagné d'un guide de déclaration qui leur a été adressé le 18 juillet 2000, les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic téléphonique facturé (Vf) et de volume de trafic (Vb) mesuré au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à leurs réseaux ouverts au public, conformément à l'article R. 20-39 susvisé.
Ces valeurs permettent respectivement de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel pour les composantes C 2 et C 3.1. Ce qui est porté au débit des opérateurs
La contribution nette d'un opérateur ayant un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique facturé égal à Vf est ainsi égale à :
C 2.Vf/V + C 3.Vb/V' avec :
- C 2, le coût de la péréquation géographique ;
- C 3, celui des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements ;
- V et V' respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs,
Pour l'année 2001, les prévisions des opérateurs conduisent à un volume prévisionnel V de 245 milliards de minutes et un volume prévisionnel V' de 482 milliards de minutes.
Cette contribution n'est pas augmentée, contrairement à l'année 2000, des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Les frais de gestion seront appelés lors de l'évaluation définitive des coûts du service universel de l'année 2001 qui aura lieu en 2002.2. Ce qui est porté au crédit des opérateurs
Depuis que les mesures de réduction de la facture téléphonique sont entrées en vigueur au 1er juillet 2000, deux opérateurs, France Télécom et Kertel, interviennent comme prestataires au titre du service universel.
France Télécom opère sur l'ensemble des composantes du service universel ; elle est créditée de la totalité des coûts de C 2 et d'une partie de C 3, en fonction du nombre de bénéficiaires ayant opté pour France Télécom comme opérateur de réduction téléphonique sur le nombre total des ayants droit ayant choisi de bénéficier de cette mesure à ce jour.
Kertel offre des tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes comme le prévoit le décret no 99-162 du 8 mars 1999 et est à ce titre crédité d'une partie de C 3, en fonction du nombre de bénéficiaires ayant opté pour Kertel comme opérateur de réduction téléphonique sur le nombre total des ayants droit ayant choisi de bénéficier de cette mesure à ce jour.3. La contribution nette d'un opérateur
Les coûts de la réduction de la facture téléphonique sont déduits de la contribution des opérateurs concernés au fonds de service universel des télécommunications, conformément à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.4. Sur la détermination des contributions forfaitaires
Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic, comme ils en ont l'obligation. Pour ces opérateurs, l'Autorité a adopté la convention suivante :
- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 34-1 permettant de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité retient pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés (Vb) égal à zéro. En effet, cet opérateur ne dispose pas d'un réseau lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui concerne le volume de trafic facturé (Vf), ces opérateurs sont traités comme les opérateurs disposant à la fois de licences L. 33-1 et L. 34-1 qui n'ont pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité : ils se voient imputer la somme de 50 000 F correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;
- lorsque l'opérateur dispose à la fois d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité fixe de façon forfaitaire à 50 000 F sa contribution au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique, et à 50 000 F supplémentaires sa contribution au fonds correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements.
Dans le cas particulier des opérateurs de boucle locale radio, dans les départements d'outre-mer, la contribution forfaitaire a été fixée à 50 000 F ;
- toutefois, lorsqu'elle disposait d'éléments lui permettant de calculer plus précisément la contribution d'un opérateur, et que ceux-ci conduisaient l'opérateur à verser un montant plus important que la contribution forfaitaire (50 000 ou 100 000 F), l'Autorité a utilisé ces éléments pour déterminer la contribution.V. - Conclusion
L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre prévisionnel pour l'année 2001, le coût total des obligations de service universel à 2 727 millions de francs dont :
1 504 millions de francs pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
1 038 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
185 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
0 pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
L'Autorité souligne enfin que la baisse de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel pour l'année 2001 par rapport à 2000 ne correspond à aucune modification du contenu du service universel en France.VI. - Publication de la présente décisionet de ses annexes
L'annexe I à la présente décision est publique mais elle n'est pas publiée au Journal officiel de la République française pour des raisons pratiques. Elle est disponible sur le site Web de l'Autorité.
L'annexe II à la présente décision n'est pas publique car elle contient des informations relevant du secret des affaires car elles s'appuient sur des données prévisionnelles de trafic fournies par les opérateurs,
Décide :
Art. 1er. - Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation sont celles figurant en annexe I à la présente décision.
Art. 2. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe II à la présente décision, qui ne peut être rendue publique au regard du secret des affaires.
Art. 3. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
Le président,
J.-M. Hubert