Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article L. 724-7 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 324-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux agents des caisses de mutualité sociale agricole chargés de collaborer au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi.
Art. 2. - L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'agent de contrôle. Cet agrément autorise l'agent à exercer sa mission de contrôle dans l'ensemble de la circonscription de la caisse ainsi que dans les départements pour lesquels une délégation de compétence est délivrée dans les conditions prévues en application de l'article L. 724-7 du code rural. Il peut être retiré à tout moment.
L'agrément ne peut être donné aux agents visés à l'article 1er que s'ils sont ressortissants de l'Union européenne, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Art. 3. - Toute demande d'agrément doit être formée par le directeur de la caisse intéressée et adressée au préfet du département du siège de ladite caisse.
Le préfet soumet la demande à une enquête portant sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il notifie sa décision d'agrément ou de refus d'agrément au directeur de la caisse intéressée et en informe le candidat et le préfet de région compétent.
La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Une note signée du candidat indiquant son nom et ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré, ses diplômes et titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses activités professionnelles antérieures ;
b) Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) délivré depuis moins de trois mois ;
c) Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
d) Une copie certifiée conforme des titres et diplômes obtenus.
Art. 4. - Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions.
L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès une formation initiale spécifique.
Art. 5. - L'arrêté du 14 février 1992 déterminant les conditions d'agrément et de prestation de serment des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole est abrogé.
Art. 6. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2001.