J.O. Numéro 51 du 1er Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 février 2001 portant agrément de l'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux difficultés de la filière bovine


NOR : MESF0110332A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 352-25 du code du travail ;
Vu l'accord du 8 décembre 2000 relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux difficultés de la filière bovine ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 23 janvier 2001 ;
Vu l'avis des membres de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi du 31 janvier 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'accord relatif aux arrêts temporaires d'activité consécutifs aux difficultés de la filière bovine conclu entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
est rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application territorial et professionnel.


Art. 2. - L'agrément des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée dudit accord.


Art. 3. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Article 1er

Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 30 du règlement, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises de la filière bovine.
L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
L'allocation forfaitaire est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.

Article 2

Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 18,80 F par heure, soit 104,72 F par jour :
(18,70 x 39)
7

L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.

Article 3

L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.

Article 4

L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC à l'employeur, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5

Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 8 décembre 2000.
MEDEF
CGPME
UPA
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-FO
CGT


Fait à Paris, le 14 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux

ACCORD RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D'ACTIVITE
CONSECUTIFS AUX DIFFICULTES DE LA FILIERE BOVINE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;
Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
Vu la convention modifiée du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 30 du règlement susvisé ;
Vu le plan gouvernemental d'urgence de la filière bovine du 21 novembre 2000,
conviennent de ce qui suit :