J.O. Numéro 50 du 28 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03237

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Arrêté du 13 février 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique


NOR : RECR0100051A



Le ministre de la recherche,
Vu le décret no 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le régime des personnels contractuels, techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret no 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 93-241 du 22 février 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 5 janvier 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'élection des membres représentant les personnels au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), prévue à l'article 4 du décret du 24 novembre 1982 susvisé, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletins secrets et au collège unique dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 2. - Sont inscrits sur la liste électorale :
a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;
b) Les personnels appartenant aux corps ou détachés dans les corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé, ainsi que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre 1985 susvisés ;
c) Les fonctionnaires détachés sur un emploi régi par le décret du 22 février 1993 susvisé ;
d) Les personnels du CNRS régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, rémunérés depuis au moins une année à la date du scrutin sur des emplois budgétaires du CNRS ;
e) Les autres personnels rémunérés depuis au moins une année à la date du scrutin sur des emplois budgétaires du CNRS.
Sont exclus du scrutin les fonctionnaires stagiaires et les agents placés dans l'une des positions suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors cadres, accomplissement du service national, congé parental, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé de grave maladie, congé sans rémunération.


Art. 3. - Le délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.


Art. 4. - Le calendrier électoral est fixé par décision du directeur général du CNRS.


Art. 5. - Une liste électorale provisoire est constituée par l'administration. Elle peut être consultée pendant un délai minimal de vingt jours.
Pendant cette même période, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés auprès d'une commission ad hoc constituée par décision du directeur général du CNRS. Placée sous la présidence du délégué pour les élections, celle-ci comprend des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement. Elle statue sur le bien-fondé des réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du CNRS au moins un mois avant la date du scrutin que ce dernier aura fixée.


Art. 6. - Sont éligibles les personnels du CNRS appartenant aux corps de chercheurs et aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche remplissant les conditions fixées à l'article 2 pour être inscrits sur la liste électorale.


Art. 7. - Les listes de candidats doivent chacune comporter autant de noms que de sièges à pourvoir dans la catégorie des chercheurs et dans la catégorie des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche, ou dans une seule de ces deux catégories. Elles doivent être déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Chaque liste doit en outre être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et fait apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.


Art. 8. - A l'issue du dépôt des listes de candidats, une commission électorale est constituée. Outre le délégué pour les élections qui en assure la présidence, elle est composée de mandataires de chacune de ces listes, à raison d'un titulaire et d'un suppléant, et d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants de l'administration désignés par le directeur général du CNRS.
La commission électorale statue dans les quinze jours sur la validité des listes de candidats déposées. Elle se prononce sur la recevabilité des candidatures, les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.


Art. 9. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 7 ci-dessus. Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège considéré.
Si, à l'issue des opérations définies ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège déterminé.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.


Art. 10. - Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation, à peine de nullité du bulletin de vote.


Art. 11. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.


Art. 12. - Lorsque le dépouillement des votes auquel donne lieu l'élection n'est pas assuré par un système automatique, le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1. Le matériel électoral est adressé aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. A cette occasion, la commission électorale informe les électeurs des modalités de l'expression des suffrages ;
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune indication, mention ou signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe T » portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom, son grade ou sa catégorie de contractuel et son affectation ; il y appose sa signature. Ce pli, cacheté, est adressé au délégué pour les élections au conseil d'administration et doit lui parvenir avant le jour fixé pour le début des opérations de dépouillement.
En cas de réception après la date fixée, les plis sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
a) Le jour du scrutin, les présidents des bureaux de vote prévus au paragraphe b ci-dessous ouvrent les enveloppes T, font émarger la liste électorale par un membre de leur bureau de vote et déposent dans l'urne les premières enveloppes contenant les bulletins de vote ;
b) Les enveloppes T non signées ou sur lesquelles l'électeur n'a pas inscrit, ou a inscrit de façon illisible, une ou plusieurs des indications prévues au 2 du présent article sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Le vote doit être exprimé à l'aide d'un bulletin ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance.
Des bureaux de vote sont constitués par le délégué aux élections à raison d'un par délégation. Ils sont présidés par lui-même ou son représentant et comprennent notamment un représentant de chaque liste en présence. Le président du bureau de vote peut faire appel à autant de représentants de liste qu'il lui paraît nécessaire pour le bon déroulement des opérations.
Les bureaux de vote procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tous les électeurs qui souhaitent y assister.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par bureau de vote et transmis au délégué pour les élections, qui procède à la proclamation des résultats de l'élection. Ces procès-verbaux, conservés par le délégué, peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande.


Art. 13. - Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique. Dans ce cas, si le CNRS confie à une société privée la mise en oeuvre d'un tel système automatisé, les délais d'acheminement du matériel électoral sont identiques à ceux précisés au 1 de l'article 12. Les modalités propres à ce dépouillement sont fixées par décision du directeur général du CNRS.


Art. 14. - Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.


Art. 15. - La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 7 et de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Détermination des catégories de chercheurs ou d'ingénieurs, techniciens et administratifs, dans lesquelles les listes ont des représentants élus :
Nul ne peut être proclamé élu au titre de l'une des deux catégories définies au 3o de l'article 4 du décret du 24 novembre 1982 susvisé s'il n'appartient lui-même à cette catégorie.
Sous cette réserve, la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la catégorie de chacun d'eux ; ce choix ne peut conduire ni à ce que l'une des catégories d'élus occupe plus de la moitié des sièges ni à empêcher une autre liste de pourvoir le nombre de sièges auxquels elle a droit.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges, priorité de choix est donnée à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elles auraient pu prétendre, ces sièges sont attribués à celles des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
c) Désignation des élus :
Pour chacune des deux catégories, de chercheurs, d'une part, d'ingénieurs, techniciens et administratifs, d'autre part, pour lesquelles une liste a obtenu un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
d) Répartition des restes :
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.


Art. 16. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du CNRS qui statue dans un délai de dix jours.


Art. 17. - L'arrêté du 2 octobre 1998 fixant l'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique est abrogé.


Art. 18. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
V. Courtillot